Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2400609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de six mois dont quatre mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation administrative en révisant sa sanction.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- il ne peut lui être reproché un manquement à un devoir de dignité ou d’exemplarité portant atteinte au crédit et au renom de la police nationale ;
- la faute qui lui est reprochée a été commise dans un contexte de tourments familiaux et financiers et n’a pas de lien avec ses fonctions de policier ;
- le conseil de discipline a, à l’unanimité des voix, proposé une sanction d’une exclusion temporaire de quinze jours avec un sursis total ;
- le principe non bis in idem a été méconnu dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée consistant en un changement d’affectation le 15 mars 2021 au centre d’information et de commandement de nuit de la direction départementale de la sécurité publique du Var, modifiant ainsi son cycle de travail ;
- le ministre a commis une erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation et la sanction qui a été prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, brigadier-chef de la police nationale, est affecté à la direction départementale de la sécurité publique du Var. Par une décision en date du 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur a décidé de prononcer à son encontre une exclusion temporaire d’une durée de six mois dont quatre mois avec sursis. Le requérant demande au tribunal d’annuler ladite décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
3. La décision attaquée vise les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application et expose, avec suffisamment de précision et de clarté, les faits et manquements qui sont reprochés à M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ;/ b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ». (…) ».
5. En application, d’autre part, de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ». Selon l’article R. 434-26 dudit code : « Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s’applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect. ». Aux termes de l’article R. 434-27 de ce code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort de la décision attaquée qu’il est reproché à M. B… d’avoir manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police nationale, et notamment d’avoir manqué au devoir d’exemplarité par un comportement indigne des fonctions, portant ainsi une atteinte notoire au crédit et au renom de la police nationale. Il est en effet relevé que le 7 février 2021, M. B…, se trouvant dans la nécessité de faire réviser rapidement son véhicule personnel, avait sollicité un collègue, adjoint de sécurité, pour obtenir indument, sans aucun examen de sa voiture, un faux procès-verbal de contrôle technique avec un garagiste, moyennant une somme de 90 euros dont il s’est acquitté. Il est précisé que lors d’une patrouille à bord d’un véhicule sérigraphié, il s’était présenté à un rendez-vous lors duquel il lui a été remis par l’intermédiaire de ce collègue, de faux documents administratifs. Le ministre expose que, le 24 février 2021, M. B… a informé sa hiérarchie de l’irrégularité de sa situation après qu’il ait été avisé de la garde à vue d’un collègue, gardien de la paix, qui s’était livré malhonnêtement à une transaction analogue. Le ministre relève également que le requérant a indiqué avoir ignoré que ces documents seraient obtenus frauduleusement, qu’il regrettait, qu’il avait honte et qu’il avait depuis pris rendez-vous pour procéder à un véritable contrôle technique de son véhicule.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reconnu qu’il lui avait été remis le 7 février 2021 un faux procès-verbal de contrôle technique pour son véhicule sans que celui-ci n’ait été examiné, moyennant une somme de 90 euros. Toutefois, il expose qu’il ne savait pas que de tels documents lui seraient remis ce jour-là par son collègue dès lors qu’il pensait se rendre uniquement à un rendez-vous avec un garagiste pour une présentation ultérieure de son véhicule. Pour autant, il est constant que M. B… a pris possession d’une fausse attestation de contrôle technique alors qu’il savait que son véhicule n’avait pas été examiné. Par ailleurs, alors qu’il avait conscience que les documents qui lui avaient été remis pour son véhicule étaient des faux, il n’a prévenu sa hiérarchie que trois jours après en avoir pris possession et ce après avoir eu connaissance qu’un collègue, gardien de la paix, avait été placé en garde à vue pour des faits analogues. Ce faisant, M. B… a ainsi manqué à ses obligations déontologiques et à son devoir d’exemplarité, son comportement étant de nature à nuire à la considération portée à la police nationale. Si l’intéressé soutient que, durant cette période, il rencontrait des difficultés familiales, financières et psychologiques, ce qui aurait entrainé un manque de discernement de sa part et en outre qu’il a toujours été bien noté, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à atténuer sa responsabilité dans les manquements qui lui sont reprochés.
9. Les faits matériellement établis mentionnés aux points précédents constituent des manquements au devoir d’exemplarité par un comportement indigne des fonctions de policier, portant ainsi une atteinte notoire au crédit et au renom de la police nationale et constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire du troisième groupe. En l’espèce, eu égard à la gravité des faits commis par un agent dépositaire de l’autorité publique, l’exclusion temporaire de six mois dont quatre mois avec sursis prononcée à l’encontre du requérant ne peut être regardée comme disproportionnée, quand bien même l’intéressé ne présente pas d’antécédents disciplinaires et peut se prévaloir d’évaluations professionnelles favorables sur les années passées. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur de leur qualification juridique et du caractère disproportionné de la sanction doivent être écartés.
10. En dernier lieu, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
11. M. B… soutient qu’il a fait l’objet d’une sanction déguisée dès lors qu’à la suite des faits précédemment énoncés, il a été retiré de la brigade de nuit de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulon pour être affecté au centre d’information et de commandement de nuit de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Var, modifiant ainsi son cycle de travail. Il expose que dès lors, en prononçant une sanction d’exclusion à son encontre, le ministre méconnait le principe « non bis in idem ». Dans ses écritures, le ministre de l’intérieur fait valoir que dans l’intérêt du service, il a dû séparer les trois fonctionnaires concernés par cette même affaire qui étaient affectés au sein de la même brigade et ce, afin de préserver l’intégrité de la brigade. Compte tenu de ces éléments, l’administration a pu à bon droit et dans l’intérêt du service retirer M. B… de la brigade de nuit de la CSP de Toulon et procéder à son affectation au centre d’information et de commandement de nuit de la DDSP du Var. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure devait être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée se fondant sur les mêmes griefs que ceux retenus pour justifier la décision contestée et qu’ainsi, le principe « non bis in idem » aurait été méconnu.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ensemble par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère,
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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