Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2409361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024, notifié le 10 décembre 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle n’a pas bénéficié, dans une langue qu’elle comprend, de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel, en présence d’un interprète, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 12-4 du règlement n°604/2013 ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Thalinger, avocat de Mme C, présente et assistée de Mme A, interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 23 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante kosovare née le 3 mars 1938, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressée avait préalablement sollicité l’asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies le 18 septembre 2024 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 23 septembre 2024. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 12-4 du règlement n°604/2013 : « Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. ». Aux termes de l’article 14 de ce règlement : « 1. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d’un État membre dans lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre. / 2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l’obligation d’être en possession d’un visa pour y entrer. Dans ce cas, c’est cet autre État membre qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
9. En l’espèce, Mme C fait valoir être entrée en Allemagne le 7 juillet 2024 en produisant à cet effet un passeport biométrique délivré le 16 avril 2024, et soutient que les ressortissants kosovars sont dispensés de visa pour circuler en Europe depuis le 1er janvier 2024.
10. En application des dispositions de l’article 14 du règlement précité, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit prenant la décision en litige, alors qu’il lui revenait d’enregistrer sa demande d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés en litige doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin enregistre la demande d’asile de Mme C. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 27 septembre 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile de Mme C dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Thalinger, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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