Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 mars 2025, n° 2500866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500866 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B C, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 27 décembre 2024 portant expulsion et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, par ordonnance du 12 mars 2025, le juge d’application des peines a prononcé la réduction de sa peine d’emprisonnement à hauteur de 180 jours si bien que la date de fin de sa peine est fixée le 22 mars 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* En ce qui concerne les moyens communs :
— les décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’avis de la commission d’expulsion lui a été notifié ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
* En ce qui concerne la décision d’expulsion :
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant expulsion ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’autorité de la chose décidée attachée à l’ordonnance du 29 janvier 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500154 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Durand, juge des référés ;
— les observations de Me Jeannot, représentant M. C qui soutient que :
. le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la gravité de la menace pour l’ordre public est de nature à créer un doute sérieux dès lors que M. C a fait l’objet d’une condamnation unique, qu’il a été relaxé des faits de terrorisme, que les faits pour lesquels il a été condamnés sont anciens au jour de l’arrêté d’expulsion et qu’il présente des gages sérieux de réinsertion par son comportement pendant la détention provisoire, postérieurement au prononcé de la sanction pénale et en raison de l’emploi qu’il occupe au sein d’un restaurant nancéen ;
. le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de M. C est de nature à créer un doute sérieux dès lors que sa mère et deux de ses frères vivent régulièrement en France, qu’il est le père de quatre enfants scolarisés en France, qu’il a développé des liens intenses et stables dans ce pays, attestés par les nombreuses attestations produites, qu’il occupe des fonctions de chef de cuisine dans un restaurant nancéen au sein duquel il avait été initialement recruté comme simple plongeur et qu’il est soutenu par son employeur, présent à l’audience ;
. le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux en raison du sort réservé aux membres de la communauté rom en Serbie et au Kosovo ;
— les observations de M. C ;
— et les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête en indiquant qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 mars 2025 à 11 h 40.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 16 mars 1994, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant expulsion et fixation du pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. S’il résulte de ce qui précède que l’urgence est présumée s’agissant d’une mesure d’expulsion, cette présomption est susceptible d’être renversée, au regard des circonstances de l’espèce.
5. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 10 mars 2025, postérieure à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 29 janvier 2025, le juge d’application des peines a accordé au requérant une réduction de peine de 180 jours portant au 22 mars 2025 la nouvelle date de fin de peine de M. C. Dans ces circonstances, au regard de la date prochaine de la fin de la peine du requérant, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux de la légalité de l’arrêté contesté :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631- 3 ».
7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. M. C a été condamné, le 3 décembre 2023, par la cour d’assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme, à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont deux assortis du sursis pour participation à une association de malfaiteurs et détention d’armes de catégories B en réunion. L’intéressé soutient qu’il a été acquitté par cette même juridiction des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation d’actes de terrorisme, qu’il n’avait d’autre arme qu’un pistolet entreposé au domicile familial de son père, que les faits pour lesquels il a été condamné sont vieux de sept ans, qu’il ne fait l’objet que d’une condamnation pénale unique, qu’il s’est conformé à toutes les obligations prescrites par son contrôle judiciaire et qu’il s’est parfaitement réinséré. Au regard de la gravité des faits pour lesquels le requérant a été pénalement condamné, le moyen tiré de ce que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
10. M. C est entré en France le 11 septembre 2010 et réside dans ce pays depuis quatorze ans au jour de l’arrêté contesté. Il s’est vu remettre un titre de séjour le 29 juin 2016, renouvelé, en dernier lieu, jusqu’au 30 novembre 2020. Il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante serbe qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, avec laquelle il a eu quatre enfants, âgés de deux à sept ans, et exercer un emploi de manière irrégulière dans le secteur de la restauration. Ainsi qu’il l’a été dit, M. C a été condamné, le 3 décembre 2023, par la cour d’assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme, à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont deux assortis du sursis pour participation à une association de malfaiteurs établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits et détention d’armes de catégories B en réunion. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
11. En dernier lieu, aucun des autres moyens allégués n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. C n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 ordonnant son expulsion et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jeannot.
Copie pour information sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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