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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 janv. 2025, n° 2403250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme D J, épouse H, Mme E A, épouse J, Mme F J, épouse L, Mme G J, épouse C, M. I J et M. K B, représentés par Me Logeais, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du maire de Narrosse du 14 novembre 2024 portant acquisition, par voie de préemption, des parcelles cadastrées section AE n° 112 et 115 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Narrosse une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la commune de Narrosse ne justifie pas de circonstances particulières de nature à la remettre en cause ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est privée de base légale dès lors qu’il n’est pas démontré le caractère exécutoire de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Dax du 18 décembre 2019 instituant le droit de préemption urbain ;
— le droit de préemption urbain, qui n’est institué que dans les zones urbaines et à urbaniser du plan local d’urbanisme intercommunal, ne pouvait s’exercer sur les parcelles préemptées, qui sont en partie classées en zone naturelle ;
— le projet d’aménagement d’un parc d’agrément et de loisirs n’était pas préexistant à la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2403249 par laquelle les consorts J et autre demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. M pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 janvier 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. M a lu son rapport et entendu Me Logeais, représentant les consorts J et autre.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 14 novembre 2024, le maire de Narrosse a décidé de l’acquisition, par voie de préemption, des parcelles cadastrées section AE n° 112 et 115 appartenant aux consorts J. Ces derniers, vendeurs de ces parcelles, et M. B, acquéreur évincé, demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En premier lieu, eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’affaire qui lui est soumise.
4. S’il résulte de la décision attaquée que l’acquisition, par la commune de Narrosse, des parcelles en cause a pour objectif l’aménagement d’un parc d’agrément et de loisirs, cette dernière n’allègue ni n’établit qu’elle aurait l’intention d’engager rapidement la réalisation de ce projet, et ne fait état d’aucune circonstance particulière. Par suite, les requérants justifient de la condition d’urgence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, () ». Aux termes de l’article L. 213-2-1 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. / Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. ».
6. Il résulte de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme que le droit de préemption d’une communauté d’agglomération dans une commune dotée d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ne peut s’exercer que dans les zones urbaines et dans les zones d’urbanisation future délimitées par ce plan dans lesquelles elle a institué un droit de préemption urbain. Si l’article L. 213-2-1 du même code permet à cet établissement public de coopération intercommunale, lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger de la communauté d’agglomération qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble de cette unité foncière, il n’autorise pas cet établissement public à préempter ceux des éléments d’un ensemble immobilier faisant l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner unique qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s’exercer.
7. Il résulte de la décision attaquée, d’une part, que, par délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Dax a institué le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et les zones à urbaniser de l’ensemble du territoire intercommunal, d’autre part, que les parcelles préemptées section AE n° 112 et 115, d’une superficie totale de 4779 m², dans la commune de Narrosse, qui est membre de la communauté d’agglomération, sont classées pour partie représentant une superficie totale de 1844 m² en zone naturelle (N), et pour partie représentant une superficie totale de 2935 m² en zone urbaine (UC). Cette décision, qui porte sur la totalité des parcelles en cause, préempte donc des éléments d’un ensemble immobilier faisant l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner unique qui sont situés pour partie dans une zone où le droit de préemption ne peut s’exercer. Enfin, il ne résulte pas de la décision attaquée que le titulaire du droit de préemption a entendu faire application de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Narrosse ne pouvait préempter l’intégralité des parcelles en cause est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, () de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, () de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, () ».
9. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’acquisition, par la commune de Narrosse, des parcelles en cause a pour objectif l’aménagement d’un parc d’agrément et de loisirs. Il résulte de la décision attaquée que cette acquisition permettra de poursuivre l’aménagement de ce parc initialement prévu sur la parcelle cadastrée section AE n° 140 d’une superficie de 40 141 m² acquise par la commune. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par délibération du 7 septembre 2021, le conseil municipal de Narrosse a décidé d’acquérir cette parcelle en vue de préserver « un poumon vert » au sein de la commune. Par ailleurs, cette dernière ne produit aucune pièce justifiant d’un projet de parc d’agrément et de loisirs préalablement à la date de la décision attaquée. Par suite, en l’état du débat, le moyen tiré du défaut d’existence d’un tel projet est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du maire de Narrosse du 14 novembre 2024 doit être suspendue.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Narrosse une somme globale de 1200 € au titre des frais exposés par les consorts J et M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Narrosse du 14 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : La commune de Narrosse versera aux consorts J et à M. B une somme globale de 1200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D J, épouse H, et à la commune de Narrosse.
Fait à Pau, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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