Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 juil. 2025, n° 2506979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de :
— la décision orale qui lui a été notifiée le 20 juin 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alpes Leman a mis fin à la formation d’adaptation à l’emploi des ambulanciers diplômés d’Etat de structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) qu’elle avait entreprise ;
— la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alpes Leman l’a affectée en service de diabéto-néphrologie ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Leman la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dans la mesure où les décisions en litige vont lui faire perdre le bénéfice des modules de la formation qu’elle a entreprise et qu’elle a validés ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige car :
— la décision du 26 juin 2025 a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de la procédure instituée par l’article 41-4 du décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— cette décision a été prise sans respect du principe du contradictoire ;
— cette décision est dépourvue de base légale ;
— cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
— cette décision est discriminatoire car prise en raison de son état de santé ;
— la décision mettant fin à la formation qu’elle avait entreprise méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est discriminatoire car prise en raison de son état de santé ;
— les illégalités entachant la décision du 26 juin 2025 privent la décision mettant fin à sa formation d’adaptation à l’emploi des ambulanciers diplômés d’Etat de structure mobile d’urgence et de réanimation de base légale.
Le centre hospitalier Alpes Léman a présenté un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet du référé et demande une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le référé présenté par Mme A est irrecevable car ses conclusions ne présentent pas de lien de connexité suffisant ;
— ce référé est irrecevable compte tenu de l’irrecevabilité, pour le même motif, de la requête au fond ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 26 juin 2025 sont irrecevables dans la mesure où cette décision correspond à une simple mesure d’ordre intérieur ;
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige ;
— en tout état de cause, les nécessités du service justifient le changement d’affectation de Mme A dans la mesure où le service du SMUR ne peut s’adapter aux restrictions médicales dont elle fait l’objet.
Vu :
— la requête n°2506974 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d’adaptation à l’emploi des ambulanciers diplômés d’Etat de structure mobile d’urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025,
— le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ;
— les observations de Me Rocher-Thomas pour la requérante et celles de Me Mogenier pour le centre hospitalier Alpes Léman.
La clôture de l’instruction a, par application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l’issue de ces observations.
Mme A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 22 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la décision portant affectation de Mme A en service de diabéto-néphrologie :
3. Mme A, qui se borne à invoquer le fait qu’elle va perdre le bénéfice des modules de la formation qu’elle a entreprise qu’elle a déjà validés, ne démontre pas en quoi son affectation en service de diabéto-néphrologie porterait une atteinte, a fortiori grave, à sa situation professionnelle et/ou personnelle alors que le contrat de travail qu’elle a conclu avec le centre hospitalier Alpes Léman stipule qu’elle peut être affectée sur toute autre unité de l’établissement lorsque les nécessités du service l’exigent. Par suite la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 1 n’est pas remplie.
En ce qui concerne la décision mettant fin à la formation entreprise par Mme A :
4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d’adaptation à l’emploi des ambulanciers diplômés d’Etat de structure mobile d’urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière : « Pour être affectés dans une structure mobile d’urgence et de réanimation, les ambulanciers titulaires du diplôme d’État en exercice dans la fonction publique hospitalière doivent avoir bénéficié de la formation d’adaptation à l’emploi régie par le présent arrêté et avoir effectué, au préalable, un stage de sécurité routière et de conduite en intervention d’urgence dans un centre de formation agréé ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « La formation d’adaptation à l’emploi () doit se dérouler avant la prise de fonction ».
5. La formation instituée par les dispositions précitées n’est pas diplômante mais autorise seulement l’affectation des agents qui la valident dans une structure mobile d’urgence et de réanimation. Par suite, en se bornant à faire valoir qu’elle risque de perdre le bénéfice des modules qu’elle a déjà validés sans justifier de perspectives proches de recrutement dans un service de ce type, notamment auprès de son employeur actuel, Mme A ne justifie pas d’une atteinte immédiate à sa situation. La condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 1 n’est donc pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais du litige :
7. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, dans les circonstances de l’espèce, des conclusions présentées par le centre hospitalier Alpes Leman sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alpes Léman au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Alpes Leman.
Fait à Grenoble, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés
F. Permingeat
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506979
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