Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2501558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B D, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet n’établit pas qu’il a présenté une demande d’asile aux Pays-Bas ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 18 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lebdiri, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. D, ressortissant nigérian, aux autorités néerlandaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 071 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fonde la détermination des Pays-Bas étant responsables de la demande d’asile de M. D sur la circonstance que le visa C, valable du 1er octobre au 31 décembre 2024, qui lui a été délivré par les autorités néerlandaises, était périmé depuis moins de six mois à la date à laquelle le requérant a présenté sa demande d’asile en France, le 3 février 2025, et non sur la circonstance que l’intéressé aurait présenté une demande d’asile aux Pays-Bas. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit à raison de cette circonstance.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. D soutient qu’il serait isolé dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de prononcer son éloignement vers le Nigéria. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. D fait valoir qu’il a été contraint de quitter le Nigéria pour un motif humanitaire. Toutefois, il ne donne aucune précision sur ce motif et ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation. Au surplus, ainsi qu’il a été indiqué au point 7, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de prononcer l’éloignement de M. D vers son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Nouvian et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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