Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2526476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’avancer sa convocation en préfecture dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous en préfecture à bref délai affecte son équilibre psychologique et l’expose au prononcé d’une mesure d’éloignement, qu’elle porte atteinte au respect de sa vie privée en la plaçant en situation de précarité administrative, ainsi qu’à sa liberté de circulation et son droit au séjour, alors qu’elle est entrée en France en 2013 et justifie de son insertion dans la société française ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 7 août 1963, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 25 novembre 2024 au 24 novembre 2025. Par un courrier daté du 26 juillet 2025, elle a été convoquée en préfecture le 23 avril 2026 à 12 heures. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’avancer sa convocation en préfecture.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… soutient qu’elle se trouve dans une situation d’urgence dès lors que l’absence de rendez-vous en préfecture à bref délai affecte son équilibre psychologique et l’expose au prononcé d’une mesure d’éloignement, qu’elle porte atteinte au respect de sa vie privée en la plaçant en situation de précarité administrative, ainsi qu’à sa liberté de circulation et son droit au séjour, alors qu’elle est entrée en France en 2013 et justifie de son insertion dans la société française, elle n’établit pas, par ces considérations générales et la seule production de son contrat à durée indéterminée à temps partiel, la réalité de sa situation personnelle, pas plus qu’elle ne démontre, par les pièces qu’elle produit, avoir demandé au préfet de police, préalablement à la saisine du juge des référés, qu’une convocation lui soit fixée à plus brève échéance. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être considérées comme remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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