Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2200143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5 janvier 2022 et 10 mars 2024, l’entreprise individuelle Henry Remonty Rénovation, représentée par Me Seyller, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 22 194 euros au titre du premier trimestre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable, en application de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, et fondée à obtenir, à concurrence d’une somme de 22 194 euros, le remboursement du crédit de TVA qu’elle a déclaré le 7 novembre 2017 pour un montant de 23 384 euros, par l’intermédiaire du formulaire 3519 SD adressé par lettre recommandée, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues par les articles 242-0 A à 242-0 K de l’annexe II au code général des impôts, que sa demande n’a donné lieu qu’à des réponses d’attente de l’administration fiscale et que le litige qui l’oppose à l’administration, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de la période courant du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2012, aboutit seulement à un crédit de TVA à régulariser d’un montant de 1 190 euros ;
— si l’absence de télétransmission est sanctionnée par l’article 1738 du code général des impôts par une amende, cette formalité n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la réclamation ;
— elle justifie, par les factures qu’elle produit, de l’existence et la quotité de la TVA déductible déclarée au titre des exercices 2013, 2014 et 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable, dès lors qu’il n’est pas établi que la demande de remboursement de crédit de TVA du 7 novembre 2017 a effectivement été déposée ; en outre, la demande de l’entreprise requérante doit faire l’objet d’un rejet en la forme, dès lors qu’elle n’a pas été télétransmise, en méconnaissance des dispositions de l’article 1649 quater B quater III du code général des impôts et de l’instruction BOI-BIC-DECLA-30-60-40 n° 140 publiée le 14 octobre 2020 ;
— il n’est pas justifié de l’existence et la quotité de la TVA déductible déclarée au titre des exercices 2013, 2014 et 2015, les déclarations de TVA versées dans la présente instance au titre des années 2013 et 2014 étant par ailleurs différentes de celles qui ont été télétransmises.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Des pièces ont été produites par l’entreprise individuelle Henry Remonty Rénovation, le 8 mai 2025, et communiquées en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’Entreprise Henry Remonty Rénovation, entreprise de droit polonais qui exerce une activité de construction rénovation d’immeubles, a sollicité le 7 novembre 2017 un remboursement de crédit de TVA d’un montant de 23 384 euros dont elle s’estime titulaire au titre du premier trimestre 2015. Elle demande au tribunal d’en prononcer le remboursement à concurrence d’un montant de 22 194 euros.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration ».
3. L’Entreprise Henry Remonty Rénovation soutient avoir droit, au titre du premier trimestre 2015, à un crédit de TVA d’un montant de 22 194 euros. Pour en justifier, elle se borne toutefois à produire des formulaires trimestriels de déclaration n° 3310-CA3 mentionnant des crédits de TVA reportables au premier trimestre 2013 d’un montant de 10 579 euros et au premier trimestre 2014 d’un montant de 21 520 euros sans toutefois verser l’ensemble des factures mentionnant la TVA à l’origine de ces reports dont les montants sont, au demeurant, différents de ceux figurant sur les déclarations télétransmises par cette entreprise, produites par l’administration fiscale, indiquant respectivement un montant reporté de 8 688 euros et 19 629 euros. En outre, les factures produites pour les années 2013 à 2015 ne permettent pas de justifier du montant des déductions opérées par l’entreprise Henry Remonty Rénovation sur les déclarations télétransmises comme sur celles qu’elle produit dans le cadre de la présente instance, dont les montants ne coïncident pas sans qu’il soit fourni aucune explication sur ces discordances. Par suite, l’entreprise Henry Remonty Rénovation n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle disposait, pour la période concernée, d’un crédit de TVA d’un montant de 22 194 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’entreprise Henry Remonty Rénovation n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de TVA d’un montant de 22 194 euros dont elle s’estime titulaire au titre du premier trimestre 2015. Ses conclusions à fin de remboursement doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’entreprise Henry Remonty Rénovation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise individuelle Henry Remonty Rénovation et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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