Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2502265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre et le 26 décembre 2025, Mme D… G… épouse H… et M. C… H…, représentés par Me Ouangari, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze, a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formé pour leur fils E… au titre de l’année scolaire 2025-2026 et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire, ainsi que la décision du 17 juin 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Limoges a rejeté leur recours contre la décision de l’inspecteur d’académie ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire E… en famille dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision rejetant leur recours administratif est entachée de vices de procédures en l’absence de justification de la régularité de la composition et de la réalité de la délibération de la commission académique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que leur projet éducatif est motivé par une situation propre à leur enfant et que l’administration n’a pas évalué certains éléments de cette situation ;
- elle méconnaît l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3, 12 et 18 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ainsi que l’article 18 §4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un contrôle pédagogique préalable et procède d’un abus de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la rectrice de l’académie de Limoges n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Ouangari, représentant M. et Mme H….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme H… ont demandé l’autorisation d’instruire dans la famille leur fils E… pour l’année scolaire 2025-2026 en se prévalant d’une situation propre à leur enfant. Par une décision du 21 mai 2025, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze, a refusé de leur accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 17 juin suivant, la commission académique a rejeté le recours préalable formé par M. et Mme H… contre la décision de l’inspecteur d’académie. Ces derniers demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret (…) ». A cet égard, l’article D. 131-11-10 du même code précise que : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Son article D. 131-11-13 ajoute que : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ». Il en résulte que le recours formé contre la décision de refus d’autorisation d’instruire un enfant en famille auprès de la commission académique est un préalable obligatoire à la saisine du juge.
3. L’institution d’un tel recours a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme H… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 17 juin 2025.
Sur la légalité de la décision du 17 juin 2025 :
En ce qui concerne le respect des dispositions du code de l’éducation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 113-11-11 du code de l’éducation : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». L’article D. 113-11-12 de ce code dispose que : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission chargée d’examiner le recours des requérants que celle-ci, qui s’est réunie le 13 juin 2025, était présidée par M. A…, représentant de la rectrice désigné en cette qualité par un arrêté du 10 mai 2024, et comprenait Mme B…, inspectrice de l’éducation nationale, Mme I…, médecin, et Mme Auriat, conseillère technique de service social, membres titulaires nommées par un arrêté de la rectrice de l’académie de Limoges du 10 mai 2024. La commission, ainsi composée de quatre des cinq membres prévus par les dispositions citées ci-dessus, a donc siégé valablement. Il ressort, en outre, des mentions portées sur le procès-verbal qu’elle a rendu sa décision à l’unanimité de ses membres. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’irrégularité de sa composition et de ce qu’elle n’aurait pas délibéré manquent en fait et doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 1311 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. (…). Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille (…) ».
7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. En l’espèce, M. et Mme H… ont entendu justifier la situation propre à leur fils par son bilinguisme, son profil « HPI » et sa pratique artistique intensive. Les requérants font notamment valoir leur volonté d’élever E… dans une double culture franco-néerlandaise pour faciliter son éventuelle insertion aux Pays-Bas. Toutefois, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la commission académique, la scolarisation du jeune garçon dans un établissement d’enseignement ne constituerait aucunement un obstacle au développement de sa double culture, qu’il demeure loisible aux parents d’entretenir en dehors du temps scolaire. Du reste, l’installation de la famille aux Pays-Bas est, du propre aveu des intéressés, une perspective purement hypothétique. Par ailleurs, il n’apparaît pas davantage que la scolarisation E… serait incompatible avec la poursuite de ses activités de loisir, notamment musicales, ni même avec ses besoins en matière de rythme d’apprentissage, dont la particularité n’est pas étayée par les pièces du dossier. A cet égard, si les requérants affirment que leur fils est un enfant à haut potentiel intellectuel, leurs dires ne sont assortis d’aucune pièce justificative et il ressort des termes de leur projet éducatif qu’ils n’ont fait aucun test à ce sujet. Ainsi, les éléments avancés par M. et Mme H… ne sauraient suffire à caractériser une situation propre à leur fils de nature à justifier, par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement, un projet pédagogique d’instruction en famille, et ce alors même que le jeune garçon n’aurait jamais fréquenté un établissement scolaire. Au demeurant, les allégations très générales des requérants ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la commission sur les insuffisances de leur projet éducatif au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendus au titre du socle commun, notamment en matière numérique. Dans ces conditions, en refusant l’autorisation sollicitée, la commission académique du rectorat de Limoges, qui a procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation du jeune E…, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 6.
En ce qui concerne le respect des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
10. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 12 de cette convention : « 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ». Selon l’article 18 de la même convention : « Les Etats parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant ».
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait davantage dans l’intérêt de leur fils de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention précitée doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, si M. et Mme H… déplorent de ne pas avoir été entendus, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils ait demandé, par leur intermédiaire, à être entendu par la commission chargée de se prononcer sur la demande présentée à son sujet. Par suite, et alors en outre que le jeune E…, âgé de neuf ans à la date de la décision en litige, ne peut être regardé comme un enfant capable de discernement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la convention précitée ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, M. et Mme H… ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 18 de la convention précitée, lesquelles ne créent d’obligations qu’entre les Etats sans ouvrir de droit aux personnes.
En ce qui concerne le respect des autres stipulations invoquées :
14. Aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». Aux termes de l’article 18, paragraphe 4, du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ».
15. La décision en litige, qui se limite à refuser aux requérants l’autorisation d’instruire leur fils en famille, ne prive pas celui-ci de la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein de l’établissement scolaire privé ou public de leur choix. Ainsi, par elle-même, cette décision ne méconnaît ni le droit à l’instruction E… ni celui de ses parents à l’instruire conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels que ces droits sont garantis par les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les stipulations précitées de l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’absence de contrôle pédagogique préalable et de l’abus de procédure :
16. Aucun texte ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de se rendre au sein de la famille du demandeur pour y procéder à un contrôle pédagogique préalablement à l’édiction de sa décision. Par ailleurs, la circonstance qu’il n’ait pas été procédé à un tel contrôle n’est pas de nature à établir l’abus de procédure allégué par les requérants. Par suite, les moyens invoqués à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent. Les conclusions qu’ils ont présentées à cette fin doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. et Mme H… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… G… épouse H…, à M. C… H… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie sera transmise à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. F…
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