Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2500459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme E… A… B…, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que la décision se borne à mentionner qu’elle est sans emploi et ne fait pas référence aux éléments relatifs à sa vie professionnelle qu’elle a produits.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée.
● Sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense en enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Vella ;
- les observations de Me Frery, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… A… B…, né le 28 juillet 1997 et de nationalité brésilienne, est entrée en France le 27 juillet 2019, sous couvert d’un visa de long séjour. Le 2 juin 2021, elle s’est mariée à un ressortissant français et s’est vue délivrer un titre de de séjour en qualité de conjointe de français qui sera renouvelé jusqu’au 22 novembre 2024. A la suite de son divorce prononcé le 2 mai 2024, Mme A… B… a formulé auprès de la préfecture de l’Allier, le 25 juillet 2024, une demande de changement de statut en raison de sa vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, en qualité de salariée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-3, L. 435-1 ou L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme A… B…, fait valoir qu’elle réside régulièrement en France depuis cinq ans, et qu’elle a, depuis, quasiment toujours travaillé démontrant ainsi son intégration professionnelle et avoir tissé des liens amicaux et professionnels importants en France. Toutefois, il est constant que l’intéressée est divorcée et sans enfant et il n’est pas contesté, quand bien même elle ne s’y serait pas rendue au cours des dernières années qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… B…, dont la présence sur le territoire est relativement récente, y aurait établi le centre de ses intérêts et tissé des liens personnels suffisamment anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, la décision attaquée du 23 janvier 2025 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent par conséquent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, la situation personnelle et familiale de Mme A… B…, telle que rappelée au point 3 du présent jugement, ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré de ce que la préfète de l’Allier a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit donc être écarté.
D’autre part, il appartenait à la préfète d’apprécier l’existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… ne produit aucun élément relatif à l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré le titre sollicité. Par suite, en retenant que Mme A… B… ne présentait pas de motifs exceptionnels, la préfète de l’Allier n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante tels notamment sa date d’entrée en France, le fait qu’elle ait été mariée à un ressortissant français duquel elle a divorcé le 2 mai 2024, qu’elle n’a pas d’enfant et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine que la préfète de l’Allier, alors même que la décision ne vise pas l’ensemble des éléments produits par la requérante quant à sa situation professionnelle, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme A… B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code, comme c’est le cas en l’espèce, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. En l’espèce, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et précise les éléments de fait pris en compte par l’autorité administrative, tels que mentionnés au point 7 du présent jugement. Par suite, elle est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions invoqué par Mme A… B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme A… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2500459
2
1
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Référé-liberté ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail ·
- Manifeste ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Cigarette
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Terme ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Licence ·
- Mentions ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Recours gracieux
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.