Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2401830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2401830 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B… A…, représenté par Me Tanière, tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2024, 15 avril 2024 et 18 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en tout état de cause pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2401830 du 12 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1998, demande l’annulation des arrêtés du 15 février 2024 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence jusqu’à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en tout état de cause pour une durée ne pouvant excéder un an renouvelable deux fois.
2. Par un jugement n° 2401830 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
3. A l’appui des conclusions soumises à la formation collégiale, le requérant se borne à faire valoir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le magistrat désigné ayant rejeté les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision
attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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