Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2304755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a fixé au 24 novembre 2021 la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident de service en date du 29 juin 2021 et à 16 % son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) et l’a informé que les arrêts et frais médicaux à compter du 24 novembre 2021 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire et non au titre de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, dès lors que les moyens manquent en fait, la requête est, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, adjoint technique, était affecté en tant qu’aide cuisinier au sein du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Bourges-Avord. Le 29 juin 2021, alors qu’il travaillait au sein de la cuisine de l’établissement, il a été victime d’une chute due à la présence d’huile au sol. Le 30 juin 2021, M. B… a formulé une demande de reconnaissance d’accident de service à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 29 juin 2021 qui fait mention d’une « fracture de l’extrémité inférieure du radius poignet droit » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 15 août 2021, prolongé jusqu’au 12 décembre 2021. Par décision du 28 juillet 2021, le ministre des armées a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 29 juin 2021. Par décision du 12 octobre 2023, notifiée le 30 octobre suivant, dont M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation, le ministre des armées au vu d’un rapport d’expertise médicale établi le 20 septembre 2023, a fixé la date de consolidation au 24 novembre 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 16 %, et il a par voie de conséquence informé M. B… que les arrêts et frais médicaux à compter du 24 novembre 2021 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire et non au titre de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-23 du même code : « La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. / L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ». Aux termes de l’article 47-10 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé. ».
3. D’autre part, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
4. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service ou de la maladie professionnelle les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec les séquelles de l’accident ou la maladie y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
5. M. B… soutient, d’une part, que les médecins spécialistes qui assurent son suivi le considère comme relevant encore du régime de l’accident de service, et d’autre part, que son état de santé n’a cessé d’évoluer depuis le 24 novembre 2011 de sorte que la date de consolidation de l’accident ne peut en tout état de cause être fixée avant la date de l’expertise qui a eu lieu le 20 septembre 2023 et que son taux d’IPP de 16 % doit être revu dès lors que les conséquences de son accident ont eu un impact important sur son quotidien et ne lui permettent plus d’exercer son métier. Toutefois il n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expertise médicale établi le 20 septembre 2023 dont le ministre des armées s’est approprié les termes pour fonder la décision du 12 octobre 2023.
6. Il est constant que M. B… a, le 29 juin 2021, été victime d’un accident reconnu imputable au service par décision du 28 juillet 2021. Il ressort du rapport d’expertise établi le 20 septembre 2023 par un médecin spécialiste agréé, sur demande de l’administration du 4 août 2023, que la date de consolidation de l’accident a été fixée au 24 novembre 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été évalué à 16 %. En outre, il ressort de ce rapport que concernant les séquelles de l’accident du 29 juin 2021, « il n’y a pas de projet thérapeutique actuel sinon le renouvellement de la rééducation qui apparemment n’apporte plus aucune amélioration au niveau des séquelles de la main droite ; par ailleurs, on constate que l’électromyogramme du membre supérieur droit réalisé du 24 novembre 2021 était normal ainsi que l’examen neurologique ; il n’y a plus aujourd’hui à l’examen clinique de signe d’algodystrophie ; l’arrêt de travail n’est plus justifié au titre de l’accident initial mais au titre de la maladie ordinaire pour une pathologie différente (arthropathie acromio-claviculaire bilatérale) ». Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le ministre, le taux d’IPP de 16 % est conforme au taux préconisé par le barème indicatif d’invalidité instauré par le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 dès lors que l’examen clinique de M. B… a révélé que la force motrice « de préhension est diminuée du côté droit » et que celle « de la pince pouce/index est normal et symétrique ». Le requérant n’apporte au soutien de ses conclusions aucune pièce médicale propre à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise du 20 septembre 2023, qu’il n’a au demeurant pas contestée devant le conseil médical. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée du 12 octobre 2023 ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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