Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2404597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de réexaminer sa demande d’attribution de cette carte.
Il soutient que :
— il souffre d’un handicap depuis l’âge de deux ans ;
— son métier d’artisan nécessite énormément de manutention manuelle ;
— il aménage son travail en fonction des postures contraignantes qu’il peut être amené à adopter dans le cadre de son travail ;
— il n’arrive pas à porter des charges lourdes et à effectuer de grandes distances ;
— il a déjà refusé des chantiers à cause de la fatigue qu’il ressent lors des trajets ;
— il ne peut pas bénéficier d’aménagements, d’un soutien psychologique ou d’un mi-temps thérapeutique du fait de son statut de travailleur indépendant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. M. C A, qui demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aisne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », soutient notamment qu’il souffre d’un handicap depuis l’âge de deux ans, que son métier d’artisan nécessite énormément de manutention manuelle et qu’il n’arrive pas à porter des charges lourdes et à effectuer de grandes distances. Il ne produit toutefois aucune pièce établissant qu’il serait affecté par un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limitant son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou imposant une aide humaine ou technique, ou nécessitant qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, M. C A a été invité, par lettre du 2 décembre 2024, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. M. C A, qui a accusé réception le 10 décembre 2024 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document d’ordre médical permettant d’apprécier la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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