Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2514057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A B, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation de droit au séjour ou un récépissé, valable au moins jusqu’au 31 août 2025, l’autorisant à revenir sur le territoire français et à y séjourner légalement avec son enfant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser son conseil.
Elle soutient que :
— le rejet de sa demande de prolongation de séjour l’empêche de retourner en France et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— cette décision est manifestement illégale dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sans attestation de prolongation de droit au séjour, elle ne pourra pas retourner en France le 17 août 2025, comme prévu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a demandé, le 9 janvier 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er mars 2025 et a été mise en possession, le 7 mai 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 août 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier n’aurait pas été complet lors du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il résulte des dispositions citées au point 3, qu’à défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet de demande de renouvellement de la carte de séjour de l’intéressée, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur celle-ci. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la qualité de demandeur d’une carte de séjour pour faire valoir que le préfet devrait en urgence lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Et les autres circonstances dont elle se prévaut, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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