Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 sept. 2024, n° 2402252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A D, représentée par Me Balouka, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle vit en France depuis 2015 et bénéficiait jusqu’au 20 février 2022 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— elle est mère de cinq enfants nés en France qui résident avec elle ; le père C s’occupe de son enfant, lui rend visite pendant les vacances et verse une pension alimentaire de 100 euros par mois ;
— elle ne perçoit plus d’aide sociale depuis le mois de mai 2024.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la menace à l’ordre public invoquée par le préfet n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— si l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, la requérante avait sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige n’a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants ;
— la requérante déclare avoir également trois enfants restés en République démocratique du Congo ;
— elle n’établit pas la réalité des liens qui unissent C à son père ;
— le père de trois des enfants nés en France est en situation irrégulière en France ;
— la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France ;
— elle a été condamnée en 2020 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis ;
— même si son fils C a le statut de réfugié, la condamnation pénale de la requérante peut justifier le refus d’admission au séjour en application du nouvel article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 août 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 2402251 par laquelle Mme D demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 13 août 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Balouka, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que Mme D bénéficiait d’un récépissé jusqu’en mai 2024 ; qu’elle n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle compte tenu de la naissance rapprochée de ses trois derniers enfants ; que les faits reprochés datent de 2017 ;
— et les observations de Mme D.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme D le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Mme D, ressortissante de République démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 1er février 2015. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 16 novembre 2015 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 12 janvier 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet du Calvados a pris le 2 juin 2017 à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme D, qui s’est maintenue sur le territoire français, a obtenu en février 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », puis en février 2020 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 février 2022. Elle a sollicité le 22 décembre 2021 un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme D demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. La requérante expose qu’elle vit seule avec ses cinq enfants mineurs nés en France et qu’elle ne perçoit plus d’aide sociale depuis l’expiration de son dernier récépissé au mois de mai 2024. Elle fait valoir à l’audience qu’elle n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle compte tenu de la naissance rapprochée de ses trois derniers enfants. Ainsi, Mme D justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie () ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / () ".
6. Mme D, qui bénéficiait jusqu’au 20 février 2022 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a donné naissance le 1er octobre 2017 à un enfant qui avait été reconnu le 26 juin 2017 par son père. Celui-ci, également de nationalité congolaise, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, valable jusqu’au 29 décembre 2025. Il résulte de l’instruction que le père de l’enfant a procédé entre avril 2023 et mai 2024 à des virements mensuels de 100 euros au titre de sa contribution à l’entretien de cet enfant. Par ailleurs, Mme D a été condamnée le 10 juillet 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage de faux en écriture publique, détention frauduleuse de faux documents administratifs et fausse déclaration pour obtenir d’une personne publique un avantage indu. Ces faits ont été commis pendant les mois de juin et juillet 2017. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué que la requérante ait commis une autre infraction pénale depuis cette condamnation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2024 du préfet du Calvados refusant l’admission au séjour de Mme D.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme D un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balouka de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 13 août 2024 du préfet du Calvados est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme D un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Balouka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Balouka une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Balouka et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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