Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2407386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, la Sarl Société des petits trains d’Argeles (Trainbus), représentée par la Selarl APA&C, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 22 octobre 2024 d’un montant de 20 000 euros émis par la commune d’Argelès-sur-Mer à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour juger de sa requête, recevable ;
- le titre exécutoire n’est pas signé et il n’est pas démontré que le bordereau le serait ;
- la créance n’est pas fondée et méconnaît l’autorité de chose jugée car la commune ne pouvait soumettre son activité à une autorisation préalable ou au paiement d’une redevance, seul le stationnement des petits trains pouvait régulièrement faire l’objet d’une convention d’occupation du domaine public ;
- aucune convention d’occupation domaniale n’a été conclue pour l’année 2024 et l’objet du titre est donc irrégulier ;
- le montant réclamé n’est pas conforme aux modalités retenues par la délibération du conseil municipal du 30 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Trainbus une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le bordereau du titre de recettes est signé par la personne identifiée sur l’ampliation du titre de recettes ;
- la commune pouvait régulièrement soumettre l’occupation du domaine public au paiement d’une redevance, étant précisé que le stationnement des petits trains constitue une modalité particulière d’occupation du domaine public ;
- l’absence de convention d’occupation du domaine public est imputable à la société Trainbus et cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’elle paie une redevance en sa qualité d’occupant du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Neveu, représentant la société des petits trains d’Argelès et celles de Me Roche, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée par la société Trainbus, représentée par la SELARL APA&C a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 mai 2024 le conseil municipal de la commune d’Argelès-sur-Mer a adopté un projet de convention d’occupation du domaine public applicable au transport touristique par petits trains et approuvé le montant de la redevance afférente. Le 22 octobre 2024, la commune a émis à l’encontre de la société des petits trains d’Argelès, dite Trainbus, exploitant une activité privée de transport touristique par petits trains, un avis des sommes à payer de 20 000 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public par petits trains pour la saison 2024. Par sa requête, la société Trainbus demande l’annulation de ce titre de recettes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (…). / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. La commune a versé aux débats le bordereau du titre de recettes dont le signataire est M. B… A…. Alors que le signataire du bordereau est la personne identifiée sur l’ampliation du titre de recettes, le moyen tiré du défaut de signature du titre de recettes doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ».
5. Si l’article 4 de l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, prévoit que la circulation d’un petit train routier touristique est soumise à autorisation préfectorale, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la commune sur le territoire de laquelle la circulation de petits trains est autorisée soumette l’usage particulier qu’il est fait de son domaine public à une convention d’occupation du domaine public.
6. Si la conclusion d’une telle convention n’est pas un préalable nécessaire à l’exploitation d’une activité de petits trains touristiques, la circulation et le stationnement, temporaire, de véhicules de près de 18 mètres de long, desservant une cinquantaine d’arrêts situés en zone urbaine de la commune et ayant nécessité des aménagements afin de permettre la sécurité de la circulation des usagers des voies peut justifier, en l’espèce, la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public et le paiement par l’occupant d’une redevance. En décidant de soumettre l’occupation de son domaine public, du fait de la circulation et du stationnement de petits trains, à une convention et une redevance, la commune n’a donc pas méconnu les dispositions précitées.
7. Et, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal n’a pas exclu que l’exploitation d’une activité de transport par petits trains sur le territoire d’une commune soit soumise à convention d’occupation du domaine public en cas, notamment, de stationnement sur ledit domaine. Dans ces conditions, en se bornant à évoquer l’extrait d’un jugement du Tribunal lié à un contentieux distinct l’opposant à la commune d’Argelès-sur-Mer, la requérante ne peut sérieusement faire valoir que la délibération en litige méconnaîtrait l’autorité de chose jugée.
8. En troisième lieu, une personne publique est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
9. La société Trainbus ne conteste pas avoir exploité une activité privée de transport touristique par petits trains sur le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer au cours de l’année 2024. Or, si aucune convention d’occupation du domaine public n’a été conclue au titre de l’année 2024, la société Trainbus n’ignorait pas que son activité impliquait une occupation du domaine public, justifiant la signature de conventions d’occupation du domaine public pour l’année 2021 puis 2022. Enfin, bien qu’aucune convention n’ait été conclue entre les parties, la délibération du 30 mai 2024 fixe le montant de la redevance due en contrepartie de l’occupation du domaine public pour le transport par petits trains avec une part fixe de 20 000 euros et une part variable égale à 7% du chiffre d’affaires. Dans ces conditions, le défaut de convention signée est sans incidence sur la réalité de la créance et la commune pouvait régulièrement exiger de la société Trainbus une redevance en contre partie de l’occupation du domaine public.
10. Enfin, si la société Trainbus soutient que le montant exigé ne correspond pas à celui arrêté par la délibération du 30 mai 2024, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée. A supposer qu’elle fasse état du défaut de réclamation de la part variable de la redevance, la commune pouvait régulièrement, en tout état de cause, exiger le paiement de la seule somme de 20 000 euros, due, d’après la délibération, « dès le début de la saison », en attendant les éléments comptables lui permettant de calculer le montant dû au titre de la part variable.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Trainbus tendant à l’annulation du titre de recettes d’un montant de 20 000 euros émis à son encontre le 22 octobre 2024 par la commune d’Argelès-sur-Mer doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Trainbus est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argelès-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présenté décision sera notifiée à la société les petits trains d’Argelès et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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