Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2505151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de procéder à l’instruction de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’ensemble des documents d’information prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui aurait été remis dans une langue qu’elle comprendrait ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que son frère, avec lequel elle est désormais en contact, réside sur le territoire national, qu’elle a quitté le Portugal dans la mesure où la famille de son époux décédé souhaitait qu’elle se marie avec son beau-frère, qui est particulièrement violent à son égard, et que son état de santé, qui est caractérisé par une hypertension non traitée ainsi que de sérieux problèmes gynécologiques, nécessite la poursuite d’un suivi médical en France, une rupture de la continuité de ses soins pouvant entraîner des conséquences dommageables pour son intégrité physique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 18 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, magistrat désigné,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, à l’exception de celui, auquel il est renoncé, tiré la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 23 février 1978, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise le 13 août 2025. Par un arrêté du 28 novembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l’examen de cette demande.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
La faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a au demeurant déclaré lors de son entretien individuel du 13 août 2025 n’avoir aucun contact avec son frère résidant sur le territoire national, n’établit pas la nécessité de la présence à ses côtés de celui-ci, duquel elle a vécu durablement éloignée. Il n’est pas davantage établi que la famille de son époux aujourd’hui décédé, laquelle réside au Portugal, aurait tenté de la marier contre son gré avec son beau-frère, ni que ce dernier aurait été violent à son égard. Par ailleurs, si la requérante justifie bénéficier d’un traitement de son hypertension artérielle, elle n’apporte aucun élément probant quant aux autres problèmes de santé dont elle se prévaut ou, à supposer même que l’exécution de l’arrêté de transfert attaqué serait susceptible d’entraîner une rupture temporaire de la continuité de son suivi médical, quant à l’existence d’un potentiel risque pour son intégrité physique. Dans ces conditions, et alors que Mme A… n’est entrée que très récemment sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise par le préfet du Nord dans l’application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Harang
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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