Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2505272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A B épouse D, représentée par Me Khellaf, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’ordonnance du 24 janvier 2025 du 1er vice-président du tribunal administratif de Versailles en tant qu’elle a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. le docteur E C à la somme de 3 360 euros T.T.C. ;
2°) de à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de la contre-expertise qu’elle a sollicitée.
Elle soutient que le montant des honoraires alloués à l’expert est disproportionné au regard de ses revenus modestes et du travail effectivement réalisé par l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, M. le professeur E C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la taxation de ses honoraires est conforme au travail effectué.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Le rapport d’expertise et la note d’honoraires ont été versées à l’instruction le 30 mai 2025, suite à la demande qui en a été faite sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le 1er vice-président du tribunal administratif de Versailles a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. le docteur E C à la somme de 3 360 euros T.T.C. et les a mis à la charge de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande la réformation du montant des frais et honoraires d’expertise et leur taxation à un montant inférieur.
2. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. () ». L’article R. 761-5 du même code dispose : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Les ordonnances du président de la section du contentieux sont contestées devant le Conseil d’Etat. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. »
3. Le recours dont l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
4. En premier lieu, si Mme B soutient que le montant des frais et honoraires taxés est excessif compte tenu de ses revenus et de ses charges, ce moyen est sans incidence sur la détermination du montant des frais et honoraires d’expertise taxés.
5. En deuxième lieu, Mme B soutient que l’étude du dossier de ses deux hospitalisations, respectivement de quatre et deux jours, n’a pas pu nécessiter les six heures facturées, que les trois heures supplémentaires consacrées à des études et des recherches ainsi que les huit heures pour la rédaction du rapport ne sont pas justifiées, eu égard à la simplicité du cas et à l’expérience de l’expert. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme B conteste la qualité de l’expertise, ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut également qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toute ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport de contre-expertise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, au tribunal administratif de Versailles, à M. le professeur E C et au Centre hospitalier de Rambouillet.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère.
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505272/6-1
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