Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2507129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vernet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État et de la préfète du Rhône une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le délai de trente jours qui lui est accordé pour quitter le territoire français est insuffisant au regard de la particularité de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025 et des pièces enregistrées le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 6 juin 1982, déclare être entrée en France le 6 septembre 2019. Le 1er octobre 2019, elle a sollicité l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’office français de protection des étrangers et des apatrides en date du 7 juillet 2020, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2020. Le 12 novembre 2020, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2022, renouvelée jusqu’au 10 mai 2023. Le 12 septembre 2023, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité. Par l’arrêté attaqué du 4 décembre 2024, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon les termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
En premier lieu, la préfète du Rhône a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, rendu le 7 mai 2024, préalablement à l’édiction de la décision en litige, qui a été établi sur la base d’un rapport d’un médecin transmis au collège le 22 février 2024 qui n’a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En deuxième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A… en qualité d’étranger malade, la préfète du Rhône a repris à son compte les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 mai 2024 selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager.
La requérante fait valoir qu’elle souffre de diabète, d’obésité et d’hypertension artérielle, et verse à l’appui de ses allégations un unique certificat médical, daté du 8 janvier 2025, attestant que Mme A… a un état de santé précaire et souffre de « plusieurs maladies chroniques » nécessitant un « suivi médical par plusieurs spécialistes, de façon régulière ». Si ce certificat indique que : « une intervention chirurgicale est en attente » et que « cette opération ne pourra être réalisée dans les mêmes conditions au Cameroun ». Ces seules mentions peu circonstanciées ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité d’un traitement approprié au Cameroun. La requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 précité et celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2019 à l’âge de 37 ans après avoir vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales, et où réside son père. Si Mme A… se prévaut de son état de santé, de la présence auprès d’elle de ses trois filles, scolarisées en France, et indique avoir suivi une formation relative à la sécurité alimentaire, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, alors que la scolarité de ses filles pourra se poursuivre au Cameroun, et en l’absence de tout autre élément de nature à établir une insertion particulière, que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Les circonstances qui sont invoquées par la requérante ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision lui refusant le séjour résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Dès lors que la délivrance d’un titre de séjour avait été refusée à Mme A…, la préfète du Rhône pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve qu’une telle décision ne méconnaisse pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Compte tenu des conditions de séjour en France de la requérante, telles qu’exposées au point 8, en l’absence d’autres éléments invoqués, la préfète du Rhône n’a pas méconnu ces stipulations, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En se bornant à affirmer que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui est accordé est « insuffisant eu égard à la particularité de sa situation », Mme A… ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant que l’administration lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le délai de départ volontaire de l‘article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’applications des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, présent,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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