Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 17 juin 2025, n° 2202256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2022 et 17 février 2023, Mme B A, représentée par Me Laffont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay a maintenu la décision de sa mise en retraite du 31 mars 2022 en tant qu’elle fixe ses droits à compter du 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier, dans le délai de trente jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de prendre une décision fixant ses droits attachés à sa mise en retraite au 24 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision contestée est celle du 23 août 2022 qui s’est substituée à celle du 8 juin 2022 ; en tout état de cause, le délai pour contester la décision de mise en retraite du 31 mars 2022 n’était pas expiré compte tenu du recours gracieux qu’elle avait exercé ayant donné lieu à décision expresse de rejet notifiée le 8 juin 2022 et de la demande d’aide juridictionnelle qu’elle avait déposée le 11 août 2022, interrompant le délai de recours contentieux ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’elle n’est pas conforme à l’avis émis par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et qu’une situation plus favorable pourrait lui être appliquée ;
— elle méconnait le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, représenté par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requête tend à l’annulation d’une décision confirmative et que la décision initiale du 31 mars 2022 est devenue définitive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La demande de Mme A d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
— et les observations de Me Galifi, pour le centre hospitalier Emile Roux.
Mme A n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, aide-soignante principale au centre hospitalier Emile Roux au Puy-en-Velay, a présenté une demande de mise en retraite pour invalidité le 23 juillet 2021. Le 29 mars 2022, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) émettait un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité à un taux de 20% et au plus tôt à la date du 24 novembre 2021. Par une décision du 31 mars 2022, le directeur du centre hospitalier Emile Roux a admis l’intéressée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er avril 2022. Par des courriers des 25 avril 2022 et 15 juillet 2022, Mme A a contesté la date fixée pour sa mise à la retraite. Par une réponse apportée le 23 août 2022, le centre hospitalier Emile Roux a maintenu sa décision du 31 mars 2022. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier Emile Roux l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite en tant qu’elle fixe au 1er avril 2022 ses droits.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier Emile Roux :
2. D’une part, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. D’autre part, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : " Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, () l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. « Aux termes de l’article 39 du même décret : » Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l’intéressé. () / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat. "
4. En l’espèce, la décision du directeur du centre hospitalier Emile Roux portant admission à la retraite pour invalidité a été prise le 31 mars 2022 et Mme A a effectué un recours gracieux le 25 avril 2022 qui a été rejeté par un courrier du 8 juin 2022 notifié le 16 juin suivant. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a alors déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 août 2022, soit dans le délai de recours contentieux, et que le bureau d’aide juridictionnelle lui a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision de caducité du 26 octobre 2022. Ainsi, sa requête, qui a été enregistrée le 23 octobre 2022 et qui doit être regardée comme dirigée contre la décision initialement prise par l’autorité administrative du 31 mars 2022, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur du centre hospitalier Emile Roux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du conseil médical. / Si l’avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. » Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 n°2003-1306 : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / Lorsque l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s’effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement () « . Aux termes de l’article R. 36 de ce code : » La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité. ".
7. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
8. En l’espèce, la décision attaquée, prise le 31 mars 2022, place Mme A en retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2022, soit trois jours après la séance de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales du 29 mars 2022 qui s’est prononcée en faveur de la retraite pour invalidité de la requérante en raison de son inaptitude à l’exercice de toutes fonctions. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait été placée en maintien à demi-traitement jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité dans l’attente de l’avis de la commission de réforme. Par suite et en application des dispositions citées aux points 5 et 6 et des règles rappelées au point 7, l’administration était tenue de prendre une mesure rétroactive à la date du 24 novembre 2021 pour placer Mme A dans une situation régulière, cette dernière ne pouvant plus être placée en position d’activité ou en disponibilité d’office, à supposer qu’elle y ait été placée, eu égard à son inaptitude absolue et définitive à toute fonction, conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Par suite, le moyen tiré de l’absence de rétroactivité de l’admission à la retraite de Mme A doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Roux a admis à la retraite pour invalidité Mme A doit être annulée en tant qu’elle fixe ses droits à compter du 1er avril 2022.
Sur les conclusions d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier Emile Roux d’admettre Mme A à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 24 novembre 2021 dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier Emile Roux au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay a admis à la retraite pour invalidité Mme A est annulée en tant qu’elle fixe ses droits à compter du 1er avril 2022.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay d’admettre Mme A à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 24 novembre 2021, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. C Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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