Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2301744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A… B…, représentée par le cabinet Cassel Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 du directeur du centre hospitalier Henri Guérin portant titularisation ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Henri Guérin de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 32 du décret du 12 mai 1997 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du décret du 31 janvier 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le directeur général du centre hospitalier Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 23 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de reconstituer la carrière de Mme B…, afin que celle-ci soit placée au 5ème échelon du grade en cause à compter du 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des délibérations du jury du 28 juin 2021, Mme B… a été admise au concours de psychologue de la fonction publique hospitalière, et nommée en qualité de stagiaire au centre hospitalier Henri Guérin, à compter du 1er septembre 2021, au 4ème échelon de son grade. Le 26 mars 2021, elle a été placée en congé de maternité, du 28 août au 17 décembre 2021. Le 13 janvier 2022, elle a été placée en congé de présence parentale, du 18 décembre 2021 au 17 février 2022. Le 14 mars 2023, le directeur du centre hospitalier a procédé à sa titularisation, à compter du 14 novembre 2022. Par une décision du 12 mai 2023, le directeur de l’établissement a toutefois retiré la décision du 14 mars 2023 et titularisé Mme B… à compter du 13 septembre 2022, et l’a placée au 5ème échelon de son grade à compter du même jour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement (…) ».
3. Par un arrêté du 28 juillet 2017, la directrice générale du centre national de gestion a nommé M. D… C… en qualité de directeur du centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var, lequel disposait, en vertu des dispositions précitées, de la compétence pour édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l’article 29, aux a et c de l’article 32 et à l’article 35 est prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. / Les congés de maladie, de maternité et d’adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. / Lorsque l’agent stagiaire ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’adoption fait l’objet d’une titularisation, celle-ci doit prendre effet à la fin de la durée statutaire du stage. / La période normale de stage ainsi que la période de prolongation de stage imputable à un congé de maternité ou d’adoption sont validées pour l’avancement. / La totalité de la période de stage est validée pour la retraite. (…) ».
5. Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : « L’abrogation des dispositions suivantes prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique : / (…) 5° Dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : / (…) d) Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 37 (…).
6. Il résulte des dispositions précitées que l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986, précité était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’un défaut de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 32 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires (…) sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l’avancement. / Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. ».
8. Mme B… soutient que c’est à tort que la date de sa titularisation a été reportée au 13 septembre 2022, dès lors que les douze jours de congé de maladie dont elle a bénéficié n’excédaient pas la durée d’un dixième de la durée statutaire de son stage d’un an (correspondant à 36 jours). Il résulte toutefois des dispositions précitées, qui écartent la prise en compte des congés de maladie lors des périodes de stage, que la limitation au dixième de la durée statutaire de stage ne concerne que le reclassement des agents au moment de leur titularisation. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 32 du décret du 12 mai 1997. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, en vertu de l’article 5 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, la durée du temps passé dans le quatrième échelon du grade de ce corps est fixée à deux ans.
10. Il est constant que Mme B…, nommée à compter du 1er septembre 2021 au 4ème échelon, avec une ancienneté du 15 mars 2020, a atteint les deux années dans cet échelon dès le 15 mars 2022. Dans ces conditions, l’intéressée est fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été placée au 5ème échelon à compter du 13 septembre 2022 seulement, au motif que les droits à l’avancement sont déterminés au moment de la titularisation.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 mai 2023 doit être annulée en tant seulement qu’elle place Mme B… au 5ème échelon de son grade à compter du 13 septembre 2022.
Sur l’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution de la carrière de Mme B… afin que celle-ci soit placée au 5ème échelon de son grade à compter du 15 mars 2022. Il y a lieu, dès lors d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Henri Guérin d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH Henri Guérin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CH Henri Guérin une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mai 2023 du directeur du centre hospitalier Henri Guérin est annulée en tant qu’elle place Mme B… au 5ème échelon de son grade à compter du 13 septembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Henri Guérin de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B…, afin que celle-ci soit placée au 5ème échelon de son grade à compter du 15 mars 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Henri Guérin versera à Mme B… une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur du centre hospitalier Henri Guérin.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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