Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 juin 2025, n° 2501564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ivanova, demande au tribunal :
1°) de constater l’abrogation de l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de retirer ou d’abroger son arrêté du 16 juin 2023, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a implicitement abrogé l’arrêté du préfet de police en date du 16 juin 2023 ;
— le maintien de l’arrêté du 16 juin 2023 dans l’ordonnancement juridique porte atteinte au principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la délivrance au requérant d’une autorisation provisoire de séjour par le préfet de la Seine-Maritime portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » n’a pas eu pour effet d’abroger son arrêté en date du 16 juin 2024.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, eu égard à leur objet, des conclusions tendant à ce que le tribunal constate l’abrogation de l’arrêté du 16 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2025, M. B a présenté des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal.
Par une décision du 27 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Davesne, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1998, qui séjournait en Ukraine, est arrivé en France en 2022 et s’est vu délivrer le 29 novembre de cette année une autorisation provisoire de séjour d’un mois, le temps nécessaire à l’examen de sa situation. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Postérieurement à cet arrêté, le 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime, a accordé le bénéfice de la protection temporaire à M. B et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 15 avril 2025. M. B demande au tribunal de constater l’abrogation de l’arrêt du 16 juin 2023 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins de constatation de l’abrogation de l’arrêté du 16 juin 2023 et d’injonction :
2. Il n’appartient pas au juge administratif de constater l’abrogation d’un acte administratif. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à la constatation de l’abrogation de l’arrêté du 16 juin 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ivanova et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
S. DavesneL’assesseur le plus ancien,
M. LamarcheL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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