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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 juin 2025, n° 2500894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2500894 et un mémoire en réplique enregistré le 12 juin 2025, M. B A, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion du 31 mars 2025 refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour, il n’est plus en mesure de travailler alors qu’il disposait d’un CDI et de subvenir aux besoins de ses deux frères nés en 2005 et 2013, de nationalité française, qui sont à sa charge ;
— les conditions sont remplies, au regard de l’article L. 423-23 du CESEDA, pour que soit renouvelé son titre de séjour, un titre « vie privée et familiale » devant se substituer au titre « étudiant » dont il disposait depuis son arrivée à La Réunion ;
— le motif de refus fondé sur l’absence de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du CESEDA est infondé ;
— le refus méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— sa requête n’est pas tardive, le délai de recours ayant été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2500885 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, pour le requérant, qui confirme ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant comorien né en 2000, qui a vécu à Mayotte depuis l’âge de 5 ans et y a disposé d’une carte de séjour et qui est arrivé à La Réunion en 2022 avec un visa « étudiant » pour y suivre ses études supérieures, un titre de séjour « étudiant » lui étant alors délivré, s’est heurté, le 31 mars 2025, à une décision du préfet de La Réunion rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle s’appuyait désormais sur l’intensité de ses liens personnels et familiaux, de nature à justifier la délivrance du titre « vie privée et familiale » prévu à l’article L. 423-23 du CESEDA. Par la présente requête en référé, déposée le 30 mai 2025 en même temps que sa requête au fond, l’intéressé demande la suspension de cette décision de non-renouvellement de titre de séjour.
3. Contrairement à ce que soutient le préfet, la requête n’est pas tardive dès lors que M. A justifie avoir déposé, le 25 avril 2025, une demande d’aide juridictionnelle qui a été de nature à interrompre le délai de recours contentieux.
4. Au titre de l’urgence, le requérant invoque notamment l’impossibilité dans laquelle il va se trouver, du fait du non-renouvellement de son titre de séjour, de subvenir aux besoins de ses frères nés en 2005 et 2013, de nationalité française, qui vivent auprès de lui et sont à sa charge. La condition d’urgence est remplie à l’égard de la situation créée par le refus de renouvellement du titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle l’échec des études supérieures, ni le caractère récent du CDI dont bénéficie l’intéressé depuis juin 2024.
5. M. A justifie d’une ancienneté de séjour très importante sur le territoire français ainsi que d’attaches familiales significatives, notamment du fait de la présence à ses côtés de ses jeunes frères. En l’état de l’instruction, le moyen fondé sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui peut être utilement invoqué par le requérant alors même qu’il ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du CESEDA avant de quitter Mayotte pour s’installer à La Réunion, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour en date du 31 mars 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision du préfet de La Réunion refusant de renouveler son titre de séjour.
7. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de La Réunion du 31 mars 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. B A et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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