Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 1417315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1417315 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2014, la société CPCE, représentée par le cabinet FIDAL de Mulhouse, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement, à concurrence de la somme de 51 858,14 euros, de la contribution au service public de l’électricité qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er août 2010 au 31 octobre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser, ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (…). ». La requête de la société CPCE, qui a été présentée par un avocat, a été adressée au greffe du tribunal par voie postale et non à l’aide de l’application informatique dédiée mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation qui a été adressée à ce cabinet d’avocat par voie postale le 14 janvier 2026, revenue « destinataire inconnu à l’adresse » au tribunal le 29 janvier 2026, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la dernière adresse connue, faute pour ce dernier d’avoir informé le tribunal d’un changement d’adresse. En méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la requête n’a pas été présentée au moyen de cette application à l’expiration du délai imparti de quinze jours. Par suite, la requête de la société CPCE est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société CPCE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CPCE.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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