Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2501021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B, représentée par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation personnelle en France.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de l’Oise a été enregistré le 26 mai 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1970, déclare être entrée en France le 12 février 2015. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour en raison de son état de santé en 2018. Sa demande de renouvellement de ce titre a toutefois été rejetée par un arrêté du 6 janvier 2020 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement en 2022. S’étant maintenue sur le territoire français, elle a de nouveau demandé un titre de séjour le 6 juillet 2024, cette demande a toutefois été rejetée par l’arrêté attaqué du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est en France depuis 2015, est célibataire et sans enfants et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 45 ans. Si la fratrie de Mme B réside en France et lui apporte un soutien dans sa maladie, il ne résulte pas des pièces du dossier que leur présence lui serait indispensable. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris les conclusions présentées à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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