Rejet 16 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2400894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler en l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Doubs de faire supprimer le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bertin, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaissent le droit à être entendu prévu par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2018. Par un arrêté du 15 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
3. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi par les forces de police que M. A a été mis en mesure de présenter ses observations sur un éventuel éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A était entré en France depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale stable et ancienne en France, à l’exception de son frère qui l’héberge. De plus, il a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, tel que cela résulte de son audition par les services de police le 15 mai 2024. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive, dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. En outre, si M. A démontre son insertion professionnelle en produisant des contrats de travail et fiches de paie, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration particulière effective en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, et à la circonstance, au surplus, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 1er février 2022 qu’il n’a pas exécutée, les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été décidées, et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant soit soulevé, il n’est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut donc qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Directeur général ·
- Lieu
- Communauté d’agglomération ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Paiement direct ·
- Protocole ·
- Provision ·
- Concept ·
- Juge des référés ·
- Sous-traitance
- Jury ·
- Classe supérieure ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance juridique ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Terme ·
- Stupéfiant ·
- Vérification ·
- Inopérant ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dialecte ·
- Transfert ·
- Croatie ·
- Liberté fondamentale ·
- Etats membres ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Education
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Étranger ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Lettre
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Observation ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Aide ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Départ volontaire ·
- Ampliatif ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.