Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2503896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B C, assisté de son curateur, Alpes Administration Asat, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’urgence est remplie : il n’a plus de famille dans son pays d’origine et son état de santé, qui le place en situation de handicap, nécessite des soins adaptés et récurrents ;
— la mesure demandée est utile afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et eu égard aux importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la prise en rendez-vous de la préfecture de l’Isère ;
— elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que M. C, qui indique tenter de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 24 janvier 2024, n’a pas présenté cette demande dans le délai prévu par l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son dernier titre de séjour du requérant ayant expiré le 28 juillet 2022 et qu’il est donc invité à déposer une demande de délivrance d’un premier titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En l’absence de délivrance, à la date à laquelle la juge des référés se prononce, d’un rendez-vous pour le renouvellement du titre de séjour du requérant, la requête n’est pas dépourvue d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
3. M. C soutient qu’il tente en vain depuis le 24 janvier 2024 d’obtenir un rendez-vous en prefecture pour le renouvellement de son titre de séjour. Cependant, il résulte de l’instruction que son précédent titre de séjour mention « vie privée et familiale » a expiré le 28 juillet 2022 et qu’il n’est plus, depuis lors, titulaire d’un titre de séjour. Faute d’avoir respecté le délai prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement de son titre de séjour, il appartient au requérant de déposer une première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne présentent pas de caractère d’utilité au sens de L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au service tutélaire mutualiste – Alpes Administration Asat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503896
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