Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 févr. 2026, n° 2201935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 30 décembre 2022, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Montluçon l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 27 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le maire de la commune de Montluçon l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 26 juillet 2022 au 27 juillet 2022 ;
3°) d’écarter de la procédure les pièces n°1 et n°9 produites par la commune de Montluçon.
Il soutient que :
- le congé maladie dont il a bénéficié du 28 avril au 25 juillet 2022 est dans la continuité de l’accident du travail dont il a été victime ;
- le médecin de la commune de Montluçon a estimé qu’il était inapte à la reprise et son congé maladie devait être prolongé ;
- plusieurs agents de la commune de Montluçon lui ont affirmé qu’il pouvait prolonger le congé de service dont il bénéficiait auparavant tandis que la décision attaquée le place en congé de maladie ordinaire ; il n’a pas à porter la responsabilité de la potentielle erreur commise par la commune dans l’édiction de son placement en congé maladie ;
- il a bénéficié de soins jusqu’en juillet 2022 ainsi que d’un traitement médicamenteux ;
- le conseil médical l’a reconnu inapte à l’exercice du poste d’agent de nettoiement ;
- il ne comprend ni comment ni pourquoi le maire de la commune de Montluçon a pu produire à l’appui de ses écritures des pièces qui concernent une seconde procédure qu’il a menée parallèlement à celle pendante devant le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Montluçon, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Centaure Avocats, Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens (…) qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Pour placer M. B… en congé de maladie ordinaire à compter du 27 avril 2022 puis à demi-traitement, le maire de la commune de Montluçon s’est notamment fondé sur les dispositions utiles du code général de la fonction publique, de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige et du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ainsi que sur la déclaration d’accident du travail du requérant en date du 28 juillet 2020, ses certificats médicaux et l’expertise médicale du 10 février 2022 du docteur A….
Or, d’une part, en se bornant à exposer les échanges qu’il a eus avec plusieurs agents de la commune de Montluçon, préalablement à l’édiction des décisions attaquées, M. B… ne conteste pas utilement les motifs des décisions en litige. D’autre part, si le requérant fait valoir que la décision attaquée le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 27 avril 2022 a été prise dans la continuité de l’accident du travail dont il a été victime, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montluçon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montluçon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune de Montluçon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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