Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 1er avr. 2026, n° 2602486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, et des pièces complémentaires reçues le 30 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- il n’est pas établi que leur signataire avait compétence pour ce faire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire fonçais :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud,
- les observations de Me Jacquinet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 25 janvier 1992, déclare être entré en France en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 23 janvier 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 13 février 2018, confirmée par une décision du 19 février 2019 de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 5 mars 2019. L’intéressé fait l’objet de deux mesures d’éloignement par arrêtés en date des 22 juin 2021 et 28 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il a été remis le 25 mars 2026 aux services de la police aux frontières par les autorités espagnoles en application des accords binationaux franco-espagnols de réadmission immédiate signés à Malaga. Par arrêté du même jour dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme C… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné réellement et sérieusement la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge. S’il soutient résider de manière habituelle en France depuis son entrée en 2016, il ne l’établit pas par les pièces versées au débat. Enfin, s’il a été recruté en qualité de mécanicien poids lourds par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 17 octobre 2024, cette activité ne figure pas sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement et l’intéressé n’établit pas qu’il existerait un obstacle à ce qu’il poursuive une activité professionnelle dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… ne justifie pas, par la seule attestation d’hébergement datée du 27 mars 2026 versée au débat, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à la date de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs retenus dans l’arrêté, non contestés par le requérant, qui caractérisent un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
11. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui a été interpelé à la frontière franco-espagnole n’a effectué, depuis le rejet définitif de sa demande d’asile, aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France où il ne justifie d’aucunes attaches personnelles et familiales tandis qu’il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et a pris une décision présentant un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 septembre 2025 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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