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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 oct. 2025, n° 2402961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2024 et 3 juin 2024, Mme A… C…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de reprendre en charge l’instruction de son dossier de demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’autorité administrative ne l’a pas invitée à compléter son dossier en produisant les pièces manquantes ;
- elle n’est pas fondée, dès lors que les pièces sollicitées ont été communiquées aux termes d’une nouvelle demande de naturalisation dont l’autorité préfectorale a accusé réception en décembre 2021.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article (…) » Selon son article 37 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international (…) ».
4. La décision par laquelle l’autorité administrative classe sans suite une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier transmis par le demandeur ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
5. D’une part, si, aux termes des dispositions citées aux points 2 et 3, il appartient au préfet d’indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de sa demande, cette obligation a été satisfaite par la mise en demeure adressée le 23 mai 2024 à Mme C… et l’invitant à compléter son dossier sous un mois, alors qu’il n’est ni démontré ni même soutenu que le tableau annexé à cette mise en demeure récapitulant ces pièces manquantes ne mentionnait pas celle établissant sa connaissance de la langue française en cours de validité.
6. D’autre part, il est constant qu’à l’appui de sa demande, Mme C… a fourni, pour justifier de sa connaissance de la langue française, une attestation délivrée à la suite d’un test de connaissance de la langue française dont la validité expirait le 9 décembre 2021. Dans ces conditions, et alors même que la requérante se prévaut de pièces et de l’obtention d’un diplôme après l’intervention du courrier attaquée du 27 juin 2024, l’autorité préfectorale a dès lors régulièrement pu relever que la demande de naturalisation de la requérante était effectivement incomplète. Il s’ensuit que ce courrier ne constitue pas une décision susceptible de recours et que les conclusions tendant à son annulation doivent dès lors être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables. Les conclusions accessoires de la requête doivent par suite être également rejetées.
7. En outre, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée (…) manifestement irrecevable (…) ». L’article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle (…) peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
8. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requête de Mme C… est manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2024.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle octroyée à Mme C… par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2024 est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à
Me Tourbier.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 29 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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