Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A… B…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 598 308 euros résultant des deux saisies administratives à tiers détenteurs émises le 10 octobre 2023 en vue de recouvrer des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de prononcer la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs litigieuses.
Il soutient que :
- il n’a jamais reçu les avis d’imposition supplémentaires relatifs aux impositions litigieuses ;
- l’administration fiscale n’a jamais envoyé ces avis d’imposition par courrier simple ; elle a méconnu son obligation d’envoi des avis d’imposition par voie dématérialisée ; elle a toujours procédé à l’envoi de courrier recommandé tout au long de la procédure d’imposition ; elle serait restée passive pendant huit mois après l’envoi des avis d’imposition supplémentaires ;
- les sommes en litige sont prescrites ; l’administration avait jusqu’au 31 décembre 2022 pour recouvrer les impositions litigieuses ; le seul et unique courrier adressé au requérant date du 7 août 2023 ;
- les saisies administratives à tiers détenteurs du 10 octobre 2023 sont, par conséquent, irrégulières.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que les droits du requérant n’ont pas été respectés dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de contester les avis d’imposition supplémentaires et les moyens relatif à la régularité ou au bienfondé est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des courriers du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de M. B… tendant à la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision, non détachable de la procédure d’imposition, prise sur la réclamation préalable.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 10 octobre 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de Guadeloupe a décerné à M. B…, le 2 octobre 2023, trois saisies administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement d’une somme totale de 598 308 euros en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles l’intéressé a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Le 27 octobre 2023, M. B… a formé opposition à ces saisies administrative à tiers détenteur. Par la présente requête, M. B… demande, d’une part, l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa réclamation préalable et, d’autre part, de prononcer la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs litigieuses.
En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, citées au point 2, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur la demande tendant à la mainlevée des saisies à tiers détenteur litigieuses. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En second lieu, la décision de rejet de la réclamation préalable, non détachable de la procédure d’imposition, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne sont pas recevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la mainlevée des saisies à tiers détenteur litigieuses doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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