Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2312034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. D… A…, agissant en son nom propre et de ses enfants mineurs Mme C… A…, M. E… A… et Mme B… A…, et Mme F… A…, représentés par Me Chellal, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à chaque membre de la famille la somme de 300 euros par personne et par an jusqu’à la date du jugement à intervenir, soit 9 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que la famille n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- ils sont hébergés dans un logement suroccupé, non adapté à leur situation et dont le loyer n’est pas adapté à leurs capacités financières ;
- ils subissent un préjudice certain.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Bastian pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 9 mai 2018, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 9 juin 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au nom de son épouse et de ses trois enfants mineurs doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D’une part, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 9 mai 2018 au motif qu’il occupe un logement suroccupé avec mineurs à charge. Il résulte de l’instruction que la situation du requérant n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation en ce qu’il réside avec son épouse et ses trois enfants mineurs dans logement de 40 m² suroccupé et inadapté à sa situation familiale. La persistance de cette situation, à compter du 9 novembre 2018, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période indemnitaire s’étend donc du 9 novembre 2018 au 23 avril 2024, date à laquelle le requérant ne justifie plus de d’attestation valide de renouvellement de demande de logement. D’autre part, M. A… soutient que le loyer mensuel, d’un montant de 750 euros, est inadapté à ses ressources financières. S’il résulte des différents avis d’imposition que ses salaires annuels sont faibles voire nuls, la seule attestation de paiement produite indique qu’il a perçu des prestations émanant de la caisse d’allocations familiales pour un montant de 2 024,28 euros en mai 2023. Eu égard au moment de ces prestations, et en l’absence d’autre élément permettant de connaître le montant exact des prestations perçues par M. A…, le montant du loyer de 750 euros n’apparaît pas disproportionné à ses ressources financières. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 6 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 6 900 euros.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chellal, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chellal d’une somme de 1 300 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 6 900 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Chellal en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Chellal et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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