Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2308457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Goldman et Quinquis avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 8 décembre 2023 au 8 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que son conseil n’a pas eu accès à l’ensemble des pièces de la procédure ;
— elle méconnaît également l’article R. 213-21 du code pénitentiaire en ce que ses observations écrites n’ont pas été communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice ;
— elle méconnaît l’article R. 213-25 du code pénitentiaire dès lors que le ministre n’indique pas que son placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 22 juillet 2015, est incarcéré depuis le 22 février 2023 au centre pénitentiaire de Valence. Il fait l’objet, depuis le 3 octobre 2016, de mesures continues de placement à l’isolement. Le 8 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l’isolement du 8 décembre 2023 au 8 mars 2024. M. B demande l’annulation de cette décision, après en avoir obtenu la suspension par ordonnance du 18 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
2. Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations (). / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées du code pénitentiaire constitue une garantie pour la personne détenue que l’autorité compétente souhaite placer ou maintenir à l’isolement.
5. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, il ne résulte ni des visas de la décision en litige ni de ses motifs, ni encore des pièces du dossier que les observations écrites de M. B, produites à l’appui de l’entretien du 8 décembre 2023 à 13 heures, aient été prises en compte par le garde des sceaux, ministre de la justice antérieurement à l’édiction, au plus tard le vendredi 8 décembre 2023 à 15 heures 50, de la décision en litige. En effet, cette dernière ne constitue qu’une reprise in extenso de la proposition de prolongation de l’isolement de M. B, datée du 7 décembre 2023 à 17 heures 29, à laquelle il n’a été ajouté que la mention de l’avis de la juge d’application des peines émis le 8 décembre 2023 à 15 heures 11, postérieurement aux observations écrites de M. B. Elle persiste à viser le rapport du 20 octobre 2023 du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence et ne fait aucune mention du rapport de ce dernier du 8 décembre 2023, auquel les observations écrites de M. B étaient jointes. Enfin, la seule transmission à la direction de l’administration pénitentiaire par le centre pénitentiaire de Valence desdites observations écrites, antérieurement à l’intervention de la décision attaquée, ne suffit pas à justifier de leur prise en compte par le garde des sceaux, ministre de la justice. M. B est ainsi fondé à soutenir qu’il a été effectivement privé de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire et notamment la prise en compte de ses observations écrites.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une nouvelle période de trois mois.
7. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SCP Goldman et Quinquis avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Goldman et Quinquis avocats de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Goldman et Quinquis avocats, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Goldman et Quinquis avocats et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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