Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2502577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me De Castro Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant le jugement à intervenir, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Le Cab Avocats au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité d’épouse d’une personne réfugiée sur le fondement de l’article L. 424-3 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de cette décision entache, par voie d’exception, d’illégalité les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;
- les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me Akpadji, substituant Me De Castro Boia et représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque née le 22 avril 2005, est entrée en France le 23 juin 2024. Elle a déposé une demande d’asile, enregistrée en guichet unique le 29 juillet 2024, à laquelle elle a ensuite renoncé par un courrier du 10 septembre 2024 adressé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour décider de faire obligation à Mme A… de quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé la demande d’asile de Mme A… par une décision du 18 septembre 2024, et que l’intéressée se maintient depuis lors irrégulièrement en France, n’étant pas autorisée à y demeurer à un autre titre. Il a en outre retenu que l’intéressée n’établissait pas que ses liens personnels et familiaux en France étaient anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mariée à un ressortissant afghan titulaire d’une carte de résident délivrée le 21 mars 2024 en sa qualité de réfugié, et qu’elle a déposé le 10 septembre 2024 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Marne en qualité de membre de famille d’une personne réfugiée. Elle fait en outre valoir, sans que cela ne soit contesté par le préfet qui ne produit pas de mémoire en défense, être entrée en France dans le cadre d’une réunification familiale demandée par son conjoint et qui avait été acceptée. Dans ces conditions, en traitant la situation de Mme A… en se bornant à tenir compte de la clôture de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et sans tenir compte de sa situation maritale avec un réfugié, le préfet de la Marne a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de nature à entacher d’illégalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A…, que cette dernière est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui annule la décision d’éloignement, implique nécessairement que le préfet de la Marne réexamine la situation de Mme A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il y soit statué à nouveau. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de l’enjoindre par ailleurs à délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à Mme A… l’autorisant à travailler.
D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de prendre toute mesure utile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour supprimer l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SELARL Le Cab Avocats, sous réserve que Me De Castro Boia, membre de la SELARL précitée et choisie par Mme A… au titre de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’une part de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, d’autre part, de prendre toute mesure pour l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à la SELARL Le Cab Avocats, sous réserve de la renonciation de Me De Castro Boia à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Marne et à la SELARL Le Cab Avocats.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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