Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2504532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dongmo Guimfak, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie ;
- le préfet du Nord a méconnu l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France.
Le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a produit des observations et des pièces, enregistrées le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président par intérim du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
- et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant éthiopien né le 5 décembre 2000, déclare être entré sur le territoire français le 25 juillet 2025 et y a déposé une demande d’asile le 11 août 2025. Lors de l’enregistrement de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 8 juillet 2025 en Italie. Saisies le 14 août 2025, les autorités italiennes ont implicitement accepté le 15 octobre 2025 la prise en charge de M. B…. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé de transférer aux autorités italiennes l’intéressé. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées qu’il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et de la situation particulière de M. B…, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande d’asile ne serait pas effectivement examinée par les autorités italiennes ou qu’il existerait un risque qu’il subisse des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Italie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… soutient parler couramment le français, il a demandé le bénéfice d’un interprète lors de son entretien du 11 août 2025 et n’établit aucune attache en France. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans enfants. Enfin, ainsi qu’il a été dit, M. B… n’établit pas qu’en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dongmo Guimfak et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Richard
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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