Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mars 2026, n° 2600968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2600968, M. C… A…, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2600971, M. C… A…, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- des circonstances nouvelles font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Berthaut, représentant M. A…, qui reprend ses écritures, en mentionnant sa relation de couple et la présence de ses enfants,
- les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2600968 et n° 2600971 présentées pour M. A… concernent la même personne et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A… justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les deux dossiers.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. A…, de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France en juin 2023 selon sa déclaration et, après l’échec de son transfert en Italie, a demandé l’asile. Par décision du 7 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 12 novembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée, qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 10 décembre 2025 et sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A….
4. L’arrêté vise le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé, notamment les circonstances que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet indique également que M. A… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A… même si l’intéressé conteste les appréciations du préfet quant à sa paternité.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet, qui, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… a tenu compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France en notant la présence de sa concubine et des filles de cette personne, et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, a procédé à l’examen qui lui incombe du droit au séjour de l’intéressé et a ainsi pu constater qu’il n’entrait pas dans les cas dans lesquels il aurait pu bénéficier de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doit être écarté, même si M. A… se revendique père de ses enfants, sans toutefois l’établir en se bornant à indiquer avoir souhaité reconnaitre les enfants mais ne pas avoir pu le faire en l’absence de document d’identité valide.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de concubins non nationaux en France. En l’espèce, M. A… est entré très récemment en France en 2023 avec sa concubine, laquelle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’établit pas l’intensité de ses relations avec son frère résidant à Paris et ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial. Il n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui n’établit pas l’existence de difficultés pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… soit le père des enfants de sa concubine, enfants qu’il n’a pas reconnus ainsi qu’il vient d’être dit. Il n’établit pas avoir la charge de ces enfants et s’est d’ailleurs déclaré sans enfants à charge. Dans ces conditions, M. A… ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. A…, en se bornant à faire état de rapports d’associations internationales sur la corruption et sur l’excision des filles et à produire des attestations de personnes présentées comme étant de sa famille et qui indiquent avoir été excisées, n’apporte aucun élément probant et crédible quant aux risques qu’il estime encourir en cas de retour dans son pays d’origine, la Cour nationale du droit d’asile relevant d’ailleurs le caractère peu circonstancié et général de ses déclarations. Par suite, M. A… n’établit l’existence de risques auxquels il serait personnellement et actuellement confronté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Enfin, il ressort de lecture même de la décision que le préfet a procédé à l’examen des déclarations de l’intéressé sur ce point et n’a donc pas méconnu son obligation procédurale d’examen de ces risques.
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré très récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de sa compagne également de nationalité ivoirienne, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
19. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-3 et L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré ou n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
20. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A… au regard des éléments communiqués par l’intéressé.
21. Si M. A… fait état de sa récente admission à l’hôpital pour des soins psychiatriques en raison d’idées suicidaires, dont il est noté dans le certificat médical produit qu’il lutte activement contre elles, il n’établit pas que cette hospitalisation de deux jours, avant qu’il ne quitte l’hôpital de lui-même, ferait obstacle à son éloignement dans le délai de l’assignation à résidence ou de ses renouvellements. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2025.
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence de M. A…, qui n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, porte atteinte à sa vie familiale. Dans ces conditions, la circonstance alléguée que le préfet ne l’aurait pas pris en compte est sans influence sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, M. A… n’établit ni que son état de santé ferait obstacle à son éloignement ni que les soins dont il indique avoir besoin ne pourraient lui être administrés au centre hospitalier de la Guerche-de-Bretagne. La seule circonstance que M. A… indique ne pas disposer d’un passeport ne faisait pas obstacle à ce que le préfet lui prescrive de remettre ce document alors qu’il est loisible à M. A… d’en demander un aux autorités de son pays puis de le remettre aux services préfectoraux pour la préparation de son départ. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il ne peut être obligé de résider en CADA 2 rue Henri Platier à La Guerche-de-Bretagne alors qu’il vient de faire l’objet d’une décision de fin d’hébergement, il ressort des pièces du dossier qu’il doit quitter le lieu d’hébergement 9 rue Louis Kerautrel à Rennes et vient d’être relogé à La Guerche-de-Bretagne. Enfin M. A…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la fixation des modalités de l’assignation doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, l’annulation de cet arrêté et l’annulation de l’arrêté du 1er février 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2600968 et n° 2600971 de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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