Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 juil. 2025, n° 2502639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la société VKB Environnement, représentée par Me Garnier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet de l’Oise portant liquidation partielle de l’astreinte administrative journalière prononcée à son encontre et rendant exécutoire un titre de perception d’un montant de 207 515 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté en litige entraînera irrémédiablement la cessation des paiements ; la somme immédiatement exigible excède notablement son actif disponible ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
• celui-ci est insuffisamment motivé, faute de répondre aux observations formulées par l’exploitant sur les points régularisés à la suite de la mise en demeure du 9 mai 2023 ;
• le manquement lié à l’absence de plan de situation des installations n’est pas de nature à justifier la liquidation de l’astreinte ;
• les autres faits ne sont pas constitués, puisqu’il s’agit de faits nouveaux révélés lors de la visite du 2 avril 2025 ;
• l’astreinte a, en réalité, été exécutée en décembre 2023 dans des conditions qui ont nécessairement été admises par l’inspection des installations classées ;
• le montant de la liquidation de l’astreinte est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— il n’y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête n° 2502661, enregistrée le 25 juin 2025, par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du
10 juillet 2025 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
— les observations de Me Garnier, représentant la société VKB Environnement ;
— les observations de MM. Vallet et Varnière, représentant le préfet de l’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société VKB Environnement soutient que l’arrêté attaqué du 5 mai 2025 entraînera irrémédiablement la cessation des paiements et que la somme immédiatement exigible excède notablement son actif disponible. Toutefois, en se bornant à produire, d’une part, des relevés bancaires au titre des mois d’avril et mai 2025 et, d’autre part, sa liasse fiscale au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020, la société requérante n’établit nullement que l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la société VKB Environnement ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions aux fins de suspension présentées par la société VKB Environnement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société VKB Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VKB Environnement et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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