Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2527913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour prise le 3 septembre 2025 par le préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de l’urgence, elle est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus elle n’est plus libre d’aller et venir et risque de perdre son apprentissage et de compromettre l’obtention de son CAP ;
s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les articles L 423-1 et L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle était titulaire d’un visa long séjour, que son mariage a fait l’objet d’une transcription sur les registres d’état civil français et qu’elle établit plus de trois ans de vie commune avec son époux ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police le 8 octobre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond enregistrée sous le n°2527910.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, M. Ouardes, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Funk, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise,
- Me Barberi, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; elle ne conteste pas l’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement ; s’agissant de la légalité de la décision en litige, elle reconnaît que l’acte de mariage a bien été retranscrit en août 2023 mais fait valoir ses doutes sur la réalité de la vie commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour prise le 3 septembre 2025 par le préfet de police.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. En l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement, l’urgence est présumée. Elle n’est d’ailleurs pas contestée en défense. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Pour justifier sa demande, Mme B… fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour, qu’elle s’est mariée le 15 mars 2022 avec un ressortissant tunisien devenu français, que le mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français en août 2023 soit antérieurement à la demande de renouvellement de titre de séjour et que le couple s’est vu délivrer un livret de famille mentionnant la date de cette transcription. Par ailleurs, rien en l’état de l’instruction ne permet d’affirmer que la communauté de vie a cessé depuis le mariage ou que le conjoint aurait perdu la nationalité française. Par suite, en l’état de l’instruction et dans les circonstances de l’espèce, le moyen tendant à la méconnaissance des articles L 423-1 et L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité de la requête, la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2527910.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2527910, et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de Mme B… portant renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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