Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2400639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2024, 2 janvier et 26 mars 2025,
M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il classe la parcelle située sur le territoire de la commune en zone agricole ;
2°) à titre subsidiaire, d’obtenir « une justification claire et motivée de la différence de traitement appliquée » à sa situation.
M. A soutient que :
— le changement de classement de la parcelle n’a pas été précédé d’une « étude d’impact environnemental spécifique » ;
— le classement en zone agricole de la parcelle située sur le territoire de la commune est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 février 2025, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de M. A et de Me Suissa pour la communauté de communes des portes du Haut-Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Doubs) a approuvé son PLUi. M. A demande l’annulation de ce PLUi en tant qu’il classe la parcelle située sur le territoire de la commune en zone Aa.
Sur la légalité de la délibération contestée :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme n’obligent pas les auteurs d’un PLUi à faire précéder chaque changement de zonage d’une parcelle d’une étude d’impact ou d’une évaluation environnementale spécifique. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Les auteurs du PLUi ont exprimé la volonté dans le PADD de lutter contre l’étalement urbain et de « préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers en optimisant le foncier nécessaire à l’urbanisation ». A cet égard, la parcelle est libre de toute construction, localisée en périphérie du secteur construit de la commune et ouverte sur d’autres parcelles agricoles. De plus, les auteurs du PLUi peuvent décider, en cohérence avec les objectifs du PADD, de classer des parcelles en zone agricole, même lorsqu’elles ne font l’objet d’aucune exploitation. A cet égard, la circonstance que des parcelles qui bénéficient du financement « politique agricole commune » (PAC) n’ont pas été classées en zone agricole, à la supposer établie, n’imposait pas pour autant aux auteurs du PLUi de classer les parcelles qui ne bénéficient d’aucun financement PAC en zone constructible. Enfin, la circonstance que la parcelle en litige n’est pas recensée en tant que zone humide est sans incidence sur le choix d’un classement en zone agricole. Par suite, et alors même que la parcelle en litige est desservie par les réseaux et qu’il existe des habitations à proximité, son classement en zone agricole n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 18 mars 2024 portant approbation du PLUi en tant qu’il classe la parcelle située sur le territoire de la commune en zone Aa.
Sur la demande de justifications :
6. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement () ». Il résulte de ces dispositions que les explications des différents partis pris d’aménagement figurent dans les documents du plan local d’urbanisme. Par suite, la demande présentée par les requérants tendant à obtenir « une justification claire et motivée de la différence de traitement appliquée » ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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