Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2504504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… C…, représentée par Me Sonko, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée ;
- d’enjoindre à la Préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté critiqué est insuffisamment motivé, résulte d’un défaut d’examen de sa situation particulière et d’une méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante ivoirienne née en 1960 et entrée en France en 2021, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Traduisant un examen particulier de la situation de la requérante au regard notamment des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée de la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. En outre, l’étranger qui, comme en l’espèce, sollicite un titre de séjour en vue de son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra le cas échéant faire l’objet d’une mesure d’éloignement et il appartient à celui-ci, lors du dépôt ou au cours de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments ou précisions susceptibles d’éclairer l’autorité administrative sur sa situation. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l’instruction de celle-ci, l’intéressée aurait été empêchée de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale tout élément pertinent autre que ceux qu’elle a effectivement produits, les moyens tirés par Mme C… du défaut de motivation des décisions en litige, du défaut d’examen de sa situation ainsi que de la méconnaissance de son droit d’être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et rappelé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme C… en raison de son état de santé, la préfète du Rhône s’est fondée sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 mai 2024 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme C… pourrait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire et voyager sans risque vers ce pays. A l’appui de sa contestation, la requérante fait valoir, outre la pathologie d’ordre gynécologique dont elle souffre, qu’elle est atteinte du virus de l’immuno-déficience humaine, qui a été diagnostiqué en 2023, nécessitant un traitement dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine, s’agissant notamment du médicament associant trois antirétroviraux qui lui a été prescrit, et produit à cet égard des éléments de son dossier médical justifiant du suivi dont elle fait l’objet ainsi qu’un certificat médical du 6 mars 2025 d’un médecin du service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Croix-Rousse indiquant qu’en l’absence de traitement antirétroviral ou en cas d’interruption même momentanée de celui-ci, l’intéressée serait exposée à un risque majeur d’infection opportuniste avec pronostic défavorable à court terme. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas pour remettre en cause en l’espèce les énonciations de l’avis collégial du 7 mai 2024 et le bien-fondé de la décision portant refus de titre de séjour prise au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme C… se borne à faire valoir, outre son état de santé, la présence en France de sa fille et du mari de celle-ci, qui l’hébergent, ainsi que de ses petits-enfants, et à faire état de son engagement dans le secteur associatif. Compte tenu toutefois de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressée, qui s’y est maintenue irrégulièrement après l’expiration du visa de court séjour au bénéfice duquel elle y était entrée en 2021 et qui n’y justifie pas d’une insertion sociale particulière, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision critiquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus quant à la légalité du refus de titre de séjour opposé à la requérante au regard notamment de la possibilité d’une prise en charge appropriée de son état de santé en Côte d’Ivoire et alors que l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle se prévaut a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les circonstances dont Mme C… fait état ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’un obstacle à son éloignement vers son pays d’origine ou pour considérer que la décision en litige résulte, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 29 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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