Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2509802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Alevropoulou, demande au tribunal :
de lui octroyer, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut d’examen, d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
les observations de Me Alevropoulou, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1982, a été interpellé le 22 novembre 2025 et entendu sur sa situation administrative. Par l’arrêté attaqué du 23 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Haut-Rhin, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le requérant a été entendu sur sa situation personnelle et a déclaré résider en France depuis 2021 avec son épouse et ses trois enfants mineurs. La circonstance qu’il n’ait pas indiqué, à cette occasion, que l’un de ses enfants était atteint d’une maladie génétique et bénéficiait de soins en France, ne permet pas de considérer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de titre de séjour en raison de l’état de santé de l’enfant serait en cours d’instruction. A cet égard et en tout état de cause, une première demande de titre de séjour a été déposée le 14 avril 2022 en raison de l’état de santé de l’enfant du requérant, et a été rejetée par un arrêté du 14 septembre 2022 à la suite d’un avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le requérant n’établit pas que l’état de santé de son enfant se serait aggravé et justifierait un réexamen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 1°, le 4° et le 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, à supposer même que M. A… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le 1° ou le 4° de cet article. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis décembre 2021 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de la présence en France du requérant ne s’explique que par les vaines démarches qu’il a effectuées afin d’obtenir l’asile, et l’absence d’exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 14 septembre 2022. Il ne justifie pas davantage d’une intégration particulière en France, ni n’être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel sa cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions, compte tenu de surcroit de la menace pour l’ordre public que représente le requérant, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier qu’un des enfants de M. A… est atteint d’une maladie génétique nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire, il n’est pas établi que des soins adaptés ne pourraient être suivis dans le pays d’origine. D’autre part, il n’est pas davantage établi que les enfants de M. A… ne pourraient y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision attaquée indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu’il est entré en France en 2021, qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il a troublé l’ordre public et n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur ces éléments, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Alevropoulou et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision rendue publique par mise à disposition du greffe, le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Union européenne
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épandage ·
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Intervention ·
- Contrôle ·
- Illégalité ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Erreur
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Amortissement ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Service ·
- Titre ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Demande d'aide ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Zone agricole ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Classes ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Pacs
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Haïti ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Université ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Droit privé ·
- Concession ·
- Sinistre ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.