Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2516218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juin 2025, 20 juin 2025 et 26 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’esprit de l’accord franco-sénégalais ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels pour être admis au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1990 et entré en France le 21 avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui réside en France depuis avril 2017, initialement en qualité d’étudiant, justifie, par la production de fiches de paie, d’une activité professionnelle dans le domaine de la restauration, avoir exercé en intérim son activité sur la période de décembre 2018 à avril 2025, dix-huit mois à temps partiel et trente mois à temps complet. Les lettres de recommandations délivrées par ses supérieurs hiérarchiques manifestent la très bonne insertion professionnelle de l’intéressé qui a travaillé principalement au bénéficie d’un seul employeur. Dans ces conditions, au regard de la durée de séjour en France de l’intéressé et de la durée de son activité professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais de litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, M. B… ne justifiant pas avoir engagé de frais, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Demande d'aide ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Union européenne
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Zone agricole ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Classes ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Pacs
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Haïti ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Université ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Droit privé ·
- Concession ·
- Sinistre ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Terme ·
- Détenu
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.