Rejet 31 juillet 2025
Rejet 28 octobre 2025
Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2501206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il ne fait pas état de l’ensemble des circonstances dont il se prévalait et que son appartenance à la communauté yézide n’a pas davantage été prise en considération ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside depuis treize années sur le territoire national, qu’il craint d’être discriminé et persécuté en cas de retour en Géorgie du fait de son appartenance à la communauté yézide, qu’il n’a pas commis d’autres infractions que celles pour lesquelles il a été condamné pénalement et qu’il est titulaire de deux promesses d’embauche, dont l’une en vue d’exercer la profession de tailleur de pierre, qui est caractérisée par des difficultés particulières de recrutement ;
— pour les mêmes raisons, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025 à 17 heures 01, a été produit par le préfet de la Somme postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 22 mai 2017, déclare être entré en France le 9 novembre 2012 accompagné de ses parents. Il a sollicité, le 14 décembre 2023, son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () ".
4. Il est constant que M. B a fait l’objet, en dernier lieu le 12 juin 2017, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il a contestée en vain devant la juridiction administrative et à laquelle il n’a pas déféré. Ce motif justifie, à lui seul, le refus du préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’intéressé ne saurait, dès lors, utilement se borner à invoquer la méconnaissance.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si M. B fait valoir qu’il réside en France, de manière habituelle, depuis plus de dix années, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après avoir vainement sollicité à plusieurs reprises le bénéfice de l’asile, l’intéressé a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, respectivement édictées les 14 décembre 2015 et 12 juin 2017, auxquelles il s’est soustrait en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il est constant que ses parents ainsi que ses deux frères séjournent sur le territoire national sans bénéficier d’un titre de séjour en cours de validité et n’ont ainsi pas vocation à y résider durablement, la plupart d’entre eux ayant, au demeurant, récemment fait l’objet de mesures d’éloignement. Enfin, si M. B fait état de ses craintes d’être discriminé et persécuté en cas de retour en Géorgie du fait de son appartenance à la communauté yézide, il n’apporte cependant aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il justifie de ses efforts d’intégration professionnelle par la production de promesses d’embauche, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abonnement ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Conseil municipal ·
- Assainissement ·
- Annulation
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- École ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Congé ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- L'etat ·
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Fondation ·
- Débours ·
- Juge des référés
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Propriété
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Formation ·
- Sécurité privée ·
- Accès ·
- Délivrance ·
- Autorisation ·
- Sûretés ·
- Ordonnance
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- République du cameroun ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Mentions ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.