Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 juil. 2023, n° 2300816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2022 et le 2 mars 2023, Me Dravigny demande au tribunal administratif de Besançon d’enjoindre au préfet du Doubs de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2000913 en date du 7 juillet 2020 par laquelle le juge des référés a mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros devant lui être versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— si, par une ordonnance du 15 juillet 2020, il a été mis fin aux mesures prescrites à l’article 2 de l’ordonnance du 7 juillet 2020, cette dernière ordonnance n’a pas été annulée ;
— le versement de 965,12 euros effectué le 16 février 2023 correspond au règlement de la somme de 800 euros assortie des intérêts de retard alors que la somme devait s’entendre de 800 euros HT, soit 960 euros TTC, assortie des intérêts de retard depuis le mois de juillet 2020.
Par une ordonnance en date du 22 mai 2023, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en date du 9 juin 2023, Me Dravigny demande, d’une part, que le paiement de la TVA soit assorti d’une astreinte de 10 euros par jour de retard et, d’autre part, qu’une somme de 500 euros HT soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a dû relancer à plusieurs reprises le préfet pour le paiement des frais irrépétibles et de la TVA.
Le préfet du Doubs a présenté un mémoire en défense le 4 juillet 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Trottier, président,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Dravigny.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des articles 27 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de l’article 86 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, des articles 16 et 21 du règlement-type annexé au décret du 10 octobre 1996 et des articles 256 A et 293 B du code général des impôts que si le montant de la rétribution due à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui est versée pour le compte de l’Etat par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, prend en compte la situation fiscale de l’avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de l’unité de valeur de référence pour la détermination de la part contributive de l’Etat au financement des missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu’elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, doivent s’entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l’Etat tel qu’il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.
2. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Dravigny, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Une somme de 965,12 euros a été virée le 16 février 2023 sur le compte de la requérante. Me Dravigny soutient sans être contredite que cette somme correspond au règlement de la somme de 800 euros assortie des seuls intérêts de retard. Par conséquent, en application des règles rappelées au point 1, le préfet du Doubs n’a pas exprimé la somme due par l’Etat hors TVA à laquelle il convenait d’ajouter le montant de cette taxe. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de verser, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, la différence entre la somme de 965,12 euros virée le 16 février 2023 et la somme de 800 euros HT, majorée des intérêts de retard et de la TVA. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Dravigny la somme de 500 euros TTC, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne s’appliquant pas à cette somme, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Doubs de verser à Me Dravigny, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, la différence entre la somme de 965,12 euros virée le 16 février 2023 et la somme de 800 euros HT, majorée des intérêts de retard et de la TVA.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dravigny la somme de 500 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Dravigny et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
T. TrottierL’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-887 du 10 octobre 1996
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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