Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2207513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2022 et 6 février 2025, la société civile immobilière (SCI) Norvic, représentée par Me Indjeyan Sicakyuz, demande au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer résultant de la notification d’une mise en demeure de payer décernée le 31 mars 2022 par le SIP de Garges-lès-Gonesse pour le recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, et des pénalités y afférentes, mise à sa charge au titre de l’année 2021 pour un montant de 17 973 euros ;
2°) la décharge de l’obligation de payer résultant de la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur décernée le 31 mars 2022 par le SIP de Garges-lès-Gonesse pour le recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, et des pénalités y afférentes, mise à sa charge au titre de l’année 2021 pour un montant de 17 973 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée à obtenir l’exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l’article 1466 A du code général des impôts dès lors que le bien se situe dans une zone prioritaire de la ville et qu’elle n’est pas soumise à la cotisation foncière des entreprises pour ce local ;
— elle a sollicité le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / () 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations, (), dans les cas prévus au 2°, sont portés a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ».
2. Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation relative au recouvrement d’impositions sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l’impôt dans le cadre défini au 2° de l’article L.281 précité. Il suit de là que les moyens que tire la SCI Norvic de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et que le fonctionnaire qui a signé le rejet de sa contestation en matière de recouvrement n’aurait pas reçu une délégation régulière, sont inopérants.
3. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent () ».
4. Si la société requérante soutient qu’elle a sollicité le sursis de paiement à l’occasion de sa réclamation préalable, il est constant que cette réclamation constituait une opposition à contrainte, la SCI Norvic contestant l’obligation de payer des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 résultant de deux actes de poursuites décernés à son encontre à cet effet le 31 mars 2022. Cette contestation concernant une opposition à contrainte ressortant du contentieux du recouvrement, elle ne constitue pas une réclamation régulière au sens de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales qui ne concerne que les réclamations en matière d’assiette. Ne pouvant utilement demander pour la première fois le bénéfice du sursis de paiement dans une telle opposition, la demande de sursis de paiement en litige n’est pas susceptible de suspendre le recouvrement de l’impôt. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen par lequel un contribuable à l’encontre duquel le comptable public a poursuivi le recouvrement d’impositions établies à son nom soutient que celles-ci sont mal fondées, est relatif au contentieux de l’assiette. Il ne peut dès lors pas utilement être présenté à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer. Il s’ensuit que la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige et des dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Norvic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Norvic et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2207513
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