Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2606053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Kadri, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel la préfète de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d’incompétence ;
. il est insuffisamment motivé ;
. ce défaut de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, la préfète n’ayant pas pris en compte sa situation personnelle et familiale ;
. en estimant que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, la préfète a entaché la décision prononçant son expulsion du territoire français d’une erreur d’appréciation ; l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, qui ont été commises entre 2010 et 2016, sont anciennes ; il a, durant son incarcération, démontré sa volonté de s’inscrire dans une démarche de réinsertion et de réadaptation sociale ; il peut bénéficier du soutien de sa famille à sa sortie de prison ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, et notamment de sa durée de résidence et de ses attaches familiales en France, l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. l’arrêté litigieux, qui a pour effet de le séparer de ses deux enfants français, a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2606052, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant algérien né le 1er mai 1992, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel la préfète de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 5 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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