Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2402529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 avril 2024 et le 5 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Il soutient que cette décision méconnaît son droit à la vie privée et familiale, dès lors que la séparation avec son épouse affecte sa santé mentale et physique et que la présence de celle-ci est nécessaire à raison de ses problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcovici.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une demande de regroupement familial le 20 décembre 2023 au profit de son épouse. Par une décision du 8 avril 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Le préfet dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il est constant que M. A ne disposait pas des ressources suffisantes au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date du dépôt de sa demande. Si M. A fait valoir que la présence de son épouse en France est nécessaire compte tenu de son état de santé, il n’en justifie pas en se bornant à produire une prescription du 11 octobre 2023. M. A ne fournit par ailleurs aucune pièce permettant d’attester de l’intensité, de la réalité et de la stabilité des liens qui l’unissent avec son épouse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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