Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2506719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de répondre à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 18 décembre 2018. Il a épousé le 23 septembre 2023 une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 26 octobre 2023. Il a sollicité, le 5 novembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence. Des demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées les 11 décembre 2023 et 11 octobre 2024 auxquelles il a répondu, respectivement, les 3 janvier 2024 et 21 février 2025. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande de titre.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision implicite de rejet, M. C fait valoir qu’il ne dispose d’aucun document provisoire attestant de son droit au séjour durant l’instruction de sa demande. Toutefois, il ne justifie pas être au nombre des étrangers pour lesquels l’article R. 431-15-1 prévoit la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, dès lors qu’il n’établit pas avoir été en possession d’un document de séjour au moment du dépôt de sa demande. Le requérant expose également qu’il a besoin d’un titre de séjour pour pouvoir donner suite à la proposition de travail qui lui est faite, mais la promesse d’embauche dont il se prévaut, en date du 19 juin 2025, est subordonnée à l’obtention du diplôme SSIAP 1. Or M. C n’établit pas être titulaire de ce diplôme, ni que son obtention requerrait elle-même la possession d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu’il réside en France en situation irrégulière depuis 2018, il ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de regarder la condition d’urgence comme étant remplie. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- École ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Congé ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- L'etat ·
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Part
- Centre hospitalier ·
- Fiche ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Procédure disciplinaire ·
- Révocation ·
- Fait ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Détachement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Propriété
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Homme
- Abonnement ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Conseil municipal ·
- Assainissement ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Formation ·
- Sécurité privée ·
- Accès ·
- Délivrance ·
- Autorisation ·
- Sûretés ·
- Ordonnance
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- République du cameroun ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Mentions ·
- État
- Justice administrative ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Fondation ·
- Débours ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.