Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2500159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la SA Orange, représentée par
Me Palmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 19 décembre 2024 par lequel la commune de Rue a mis à sa charge une somme de 3 021, 84 euros au titre du remboursement d’un trop-perçu ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire attaqué méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions relatives à la nature de la créance, ses bases de liquidation et l’identité de l’ordonnateur ;
- la créance n’est pas fondée ;
- la commune de Rue ne peut revenir sur le règlement des prestations ayant fait l’objet d’un paiement partiel définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Rue doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’il a été procédé au retrait du titre exécutoire litigieux le 3 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, la SA Orange déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance de la SA Orange de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la société requérante présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SA Orange de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Orange et à la commune de Rue.
Copie en sera adressée au service de gestion comptable de Doullens.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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