Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2025, n° 2504772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Almeida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de « clôture » de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en date du 22 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder, à titre provisoire, dans l’attente du jugement de sa requête en annulation, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer en attendant, dans un délai de soixante-douze heures, un récépissé l’autorisant provisoirement à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande ou sur sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante chinoise née le 17 août 1973, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 septembre 2022 au 20 septembre 2023, s’est vu notifier via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », la « clôture » de la demande qu’elle avait déposée le 13 septembre 2024 au moyen du même téléservice pour obtenir le renouvellement de ce document de séjour. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision ainsi prise.
3. À l’appui de sa requête, Mme A fait état d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles « l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français », ainsi que d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du même code, relatives au document provisoire de séjour susceptible d’être délivré en cas de dépôt d’une demande de titre de séjour sans recourir au téléservice ANEF, et d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
4. En l’état de l’instruction, dont il résulte, en particulier, qu’à supposer même qu’elle ait sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante, qui se borne à alléguer qu’elle vit avec son conjoint français depuis plus de trois ans et qu’elle est la mère d’une fille de nationalité française âgée de onze ans qu’elle élève avec son conjoint, n’établit par aucune pièce avoir résidé régulièrement en France avant d’être munie de la carte de séjour temporaire mentionnée au
point 2, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens analysés au point précédent ne peut être regardé comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Melun, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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